Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 1er juil. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre de recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 48]
N° RG 24-00473 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7RX
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [I] [G]
Mme [P] [N]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [G] [I] et
Mme [N] [P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 01 juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 12]
[Adresse 25]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 25]
[Localité 21]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[28] [Localité 46]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[42] -
Centre de recouvrement
[Adresse 50]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [39]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 31]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
LA [24]
Service surendettement
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [49]
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [29]
[Adresse 35]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FINFROG
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [Localité 43] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [40]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[44] – Chez [38]
[Adresse 9]
[Adresse 36]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] et Mme [N] [P] ont saisi la [33] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 8 avril 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 30 janvier 2024 et lors de sa séance du 6 août 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 32 mensualités de
997,30 euros à taux maximum de 5,07%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [G] et Mme [N] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [G] et Mme [N] l’ont reçue le 14 août 2024.
M. [G] et Mme [N] ont formé un recours au service de la [23] le 27 août 2024 par courrier recommandé adressé à la [23].
M. [G] et Mme [N] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [N] a expliqué que le couple était séparé.
[41] a expliqué intervenir pour le compte de la société [37] qui a acquis la créance [45] qu’elle actualise à la somme de 5 776,75 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [G] et Mme [N]
La contestation de M. [G] et Mme [N] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [G] et Mme [N]:
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [G] et Mme [N] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 2 septembre 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 28380, 27 euros. L’actualisation de créance à la hausse et non contradictoire de [41] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 997, 30 euros se basant sur des revenus de 3588 euros et des charges de 2590, 70 euros. Ils ont trois enfants à charge et sont âgés de 45 et 39 ans.
Il ressort des déclarations de Mme [N] que les conjoints sont séparés. Il convient en conséquence de renvoyer la procédure à la commission de surendettement de [Localité 30]- [Localité 47] pour clôture et d’enjoindre à M. [G] et Mme [N] de saisir de nouveau la commission chacun de son côté si tel est leur souhait afin que la commission de surendettement traite leur situation isolément.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [G] et Mme [N] ;
REJETTE l’actualisation de créances de [41] ;
CONSTATE que M. [G] [I] et Mme [N] [P] sont séparés ;
ORDONNE le renvoi à la [33] pour clôture de la procédure concernant M de M. [G] et Mme [N] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juillet 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Garde ·
- Éloignement ·
- Représentation
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Assureur ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Salarié
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Crédit ·
- Renouvellement du bail ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Bail commercial ·
- Accord transactionnel ·
- Demande ·
- Protocole d'accord ·
- Droit d'option ·
- Preneur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bruit ·
- Partie commune ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande en justice ·
- Tentative ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Conciliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Siège social
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Responsabilité décennale ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.