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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/54296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54296 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TSH
N° : 7-CH
Assignation du :
18 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice le Cabinet BAP, SARL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
DEFENDEURS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à Paris (75011), représenté par son syndic, la société BAP SARL, a assigné Monsieur [X] [G] et Monsieur [P] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 11] comparait représenté par son conseil. Selon le dispositif de ses dernières écritures, il demande au juge des référés de :
— ordonner aux défendeurs de laisser libre accès à leur lot dont ils sont respectivement propriétaire et locataire ou autoriser un commissaire de justice à procéder à une ouverture forcée selon détail à ses écritures,
— condamner Monsieur [X] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 2 821, 30 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. A cette même audience, Monsieur [X] [G] et Monsieur [P] [O] ne comparaissent pas.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision, initialement mise en délibéré au 03 décembre 2025, a été avancée au 05 novembre 2025.
MOTIVATION
6. Vu les articles 394 à 399, 696 et 700 du code de procédure civile,
7. En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’intégralité de ses prétentions à l’exception de celle, accessoire, relative aux frais irrépétibles.
8. Que conformément à l’article 399 précité, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte sauf à ce que le juge, par décision spécialement motivée n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
9. Il ressort des pièces versées par le demandeur qu’au mois d’août 2023, des souris sont apparues dans un appartement surplombant celui appartenant à Monsieur [G] au sein de la copropriété demanderesse.
10. Informé au mois d’août 2023, puis en décembre 2023 et mis en demeure en janvier et mars 2024, et malgré une pétition des occupants de l’immeuble et du conseil syndical reçue le 11 mars 2024, Monsieur [G] ne s’est exécuté que postérieurement à l’assignation aux dires du syndicat des copropriétaires demandeur, non contredit en l’absence des défendeurs.
11. L’inertie blâmable de Monsieur [X] [G] justifie donc de le condamner spécialement aux dépens.
12. Il est équitable, dans ces circonstances et à défaut de justificatif, d’allouer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société BAP SARL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [X] [G] aux dépens,
Fait à [Localité 10] le 05 novembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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