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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00279
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHP5
Affaire : CENTRE HOSPITALIER POLE SANTE SUD 37-Organisme [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
CENTRE HOSPITALIER POLE SANTE SUD 37,
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON, substituée pas ME ROGER, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [E], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K.RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [V] [L], salariée du CENTRE HOSPITALIER [14] en qualité d’agent de service hospitalier, a été victime d’un accident de travail le 8 octobre 2018 : en tirant le plateau du lave-vaisselle chargé de plateaux repas, l’agent a ressenti une vive douleur à l’épaule.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [P] le 8 octobre 2018 mentionnait : « PASH gauche aiguë ». L’accident de Madame [L] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [L] a bénéficié d’arrêts de travail du 9 octobre 2018 au 31 mai 2019, soit pendant 236 jours.
Le 9 novembre 2023, le CENTRE HOSPITALIER POLE [16] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le caractère excessif de la durée des arrêts et soins.
Par requête déposée le 10 mai 2024, le CENTRE HOSPITALIER [14] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] ([9]) d’Indre-et-Loire rejetant la contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 novembre 2024 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 16 juin 2025, le CENTRE HOSPITALIER POLE [16] demande à la juridiction de :
— dire le CENTRE HOSPITALIER [14] recevable en son recours,
— le déclarer en outre bien fondé,
A titre principal, après avoir constaté que l’assurée sociale souffrait d’un état pathologique antérieur et symptomatique justifiant la prescription d’arrêt de travail à compter du 16 janvier 2019,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [L] ensuite du 16 janvier 2019,
A titre subsidiaire,
— après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, et de transmettre l’intégralité des éléments médicaux visés aux articles L. 142-6 et R. 142-1-A du même ouvrage, au Docteur [W] [G], dont le cabinet est situé [Adresse 15].
— désigner tel expert, docteur en médecine, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
se faire remettre par les parties, particulièrement la [4], l’ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l’organisme social, et en prendre connaissance,
décrire les lésions subies par Madame [L] lors du sinistre et en retracer l’évolution,
répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] au titre de ce sinistre,
déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l’assurée et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,
dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère avec la pathologie professionnelle,
dans l’affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
dire à quelle date Madame [L] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du membre supérieur gauche,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations,
— dire que la [8] prendra en charge les frais résultant de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la jurdiction, par application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Le CENTRE HOSPITALIER [14] se fonde sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [G], lequel relève un état pathologique antérieur au motif que la médecine du travail, lors de deux visites médicales des 12 septembre 2017 et 11 juillet 2018, a émis un avis d’aptitude assorti d’une réserve concernant l’absence de port de charges lourdes, révélant une faiblesse préexistante du membre supérieur. Il estime que la durée d’arrêt de travail imputable au sinistre ne saurait excéder 105 jours.
A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise médicale judiciaire au motif que la contestation de la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ne peut être tranchée sans un avis médical.
La [11] sollicite du tribunal de débouter le CENTRE HOSPITALIER [14] de toutes ses demandes, de rejeter la demande d’expertise judiciaire et de déclarer opposable au CENTRE HOSPITALIER [14] l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 8 octobre 2018.
La [9] soutient que la périarthrite scapulo-humérale correspond à une atteinte au niveau de l’épaule due à une blessure, de sorte qu’elle a pu être causée par l’accident. Elle note que Madame [L] n’était pas en arrêt avant son accident du travail et qu’en conséquence s’il existait un état antérieur, il n’empêchait pas l’assurée de travailler.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’une telle mesure ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 8 octobre 2018 établi par le Docteur [P] mentionne « PASH gauche aiguë ».
Madame [L] a ensuite bénéficié d’arrêts de travail du 9 octobre 2018 au 31 mai 2019.
Le CENTRE HOSPITALIER [14] soutient que la durée des arrêts de travail et de soins est trop importante. Il sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale sur pièces afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
Le CENTRE HOSPITALIER [14] produit le rapport du Docteur [G] du 31 juillet 2024 indiquant : « Le CMI du 8 octobre 2018 délivré par le Docteur [P] l’a été au motif de « PASH aiguë ». D’emblée ce certificat définit un état antérieur puisque la PériArthrite Scapulo-Humérale ([12]) est un trouble inflammatoire chronique de l’épaule et des tissus mous avoisinants. Cette pathologie est généralement due à des blessures répétitives et à mesure l’épaule se raidit et se calcifie entraînant à la fois douleurs et blocages. Dans un premier temps, il se produit une inflammation de la bourse sous-deltoïdienne et l’inflammation touchera ensuite les tendons de la coiffe des rotateurs dont l’évolution peut aller jusqu’à la rupture. Par définition la [12] évolue donc par poussée aiguë répétitive, et l’épisode actuel, comme le décrit si bien le [6], n’est qu’un de ces phénomènes.
Et a fortiori rien n’indique d’autres épisodes relatifs à la pratique professionnelle, d’autant qu’il n’en est aucunement question au cours des deux visites antécédentes près la médecine du travail le 12 septembre 2017 (…) et le 11 juillet 2018 (…) le docteur [R] ayant conclu à chaque fois : « A ce jour apte sous réserve de vaccinations à jour. A éviter le port de charges lourdes (travail en binôme). » Sans aucunement faire directement allusion à la pathologie pour ne pas lever le secret médical, sans aucun doute le médecin du travail en soulève l’hypothèse. En l’absence de confirmation déclarative médico légale, il n’y a aucune raison de rattacher tous évolution de cette pathologie aux seules contingences professionnelles puisque celle-ci peut très bien évoluer en fonction des épisodes extra professionnels, en particulier familiaux et sportifs !… (…)
En considérant le sinistre dont Madame [L] a été victime le 8 octobre 2018, il plaira donc à la [7], voire en requête devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, de ne considérer un quantum en arrêt IJ/AT seulement de 60 jours, tout au plus de 90 à 105 jours. »
Le Docteur [G] ajoute que le dossier transmis ne comporte aucune imagerie (radiographie à la recherche de calcifications ou d’IRM) pour confirmer le diagnostic effectué par le Docteur [P] dans le certificat médical initial, et qu’il n’est pas mentionné d’amyotrophie.
Le Docteur [P], médecin généraliste ne justifie pas avoir pris un avis complémentaire spécialisé.
Enfin il souligne le caractère indigent du rapport médical établi sur pièces réalisé 5 ans, 8 mois et 19 jours après le fait générateur dommageable, lequel se contente d’indiquer de manière laconique que « même si on ne dispose par de compte rendu d’examen clinique pendant la période d’arrêt, le diagnostic établi de capsulite, au décours et en rapport direct avec le fait accidentel, suffit à lui seul à expliquer la durée de l’arrêt ».
Selon le Docteur [G], l’accident aurait tout au plus justifié un arrêt de 60 jours selon les barèmes habituellement consultés de l’HAS /UNCANS et du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie en accordant au bénéfice de l’âge un supplément de 30 à 45 jours, soit un arrêt de 105 jours maximum. .
Le tribunal constate que le CENTRE HOSPITALIER [14] fait état d’un état antérieur en ce que Madame [L] souffrirait d’une pathologie au niveau de l’épaule ayant donné lieu à une interdiction de porter des charges lourdes par la médecine du travail.
La [9] note que Madame [L] n’était pas en arrêt avant son accident du travail de sorte que même s’il existait un état antérieur, il n’empêchait pas l’assurée de travailler.
Au regard de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale, il incombe au CENTRE HOSPITALIER [13] dans ses rapports avec la caisse, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
A la suite du rapport motivé de la [7], le Docteur [G] qui en a été destinataire, n’a pas établi de nouvelle note.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption d’imputabilité qui s’attache aux lésions consécutives à l’accident du travail et échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des arrêts de travail prescrits.
Les certificats médicaux de prolongation ont tous été établis pour une même pathologie, à savoir la périarthrite scapulo-humérale, avec capsulite, chez une personne âgée de 61 ans au moment de l’accident..
Les éléments présentés par l’employeur, à savoir l’argumentation sur la disproportion de la durée des arrêts compte tenu du type de lésions et des données de la littérature médicale (barème [Localité 18], de l’HAS- UNCANS ) ne peuvent justifier une demande d’expertise alors que les barèmes précités sont purement indicatifs et ne tiennent pas compte de la situation particulière de la patiente.
En conséquence, il convient de débouter le CENTRE HOSPITALIER [14] de sa demande de mesure d’instruction et de lui déclarer opposable la décision de prendre en charge les arrêts et soins prescrits à Madame [V] [L] du 9 octobre 2018 au 31 mai 2019, à la suite de l’accident du travail du 8 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal , statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable au CENTRE HOSPITALIER [14] la décision de la [10] de prendre en charge les arrêts et soins prescrits à Madame [V] [L] à la suite de l’accident du travail du 8 octobre 2018, et ce du 9 octobre 2018 au 31 mai 2019 ;
DÉBOUTE le CENTRE HOSPITALIER [14] de sa demande de mesure d’instruction ;
CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER [14] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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