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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 févr. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Février 2026
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IED
DEMANDERESSE :
Madame [W] [N] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Margot TERAHA
DÉFENDERESSE :
S.C.I. KROSTON
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00521 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IED
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2013, la société KROSTON a donné à bail à Monsieur [T] [R] et Madame [W] [N] épouse [R], un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 849 euros, outre 15 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la société KROSTON a assigné Monsieur [T] [R] et Madame [W] [N] épouse [R] devant le tribunal de proximité de TOURCOING aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal de Proximité de TOURCOING a, notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2013 entre la société KROSTON et Monsieur [T] [R] et Madame [W] [N] épouse [R] étaient réunies à la date du 15 janvier 2024 ;
— condamné solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [W] [N] épouse [R] à payer à la société KROSTON la somme de 3.086,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024 ;
— autorisé Monsieur [T] [R] et Madame [W] [N] épouse [R] à s’acquitter de cet arriéré par mensualités de 125 euros par mois en plus du loyer ;
— dit qu’à défaut d’avoir réglé une mensualité, l’expulsion des locataires pourra être mise en place après délivrance d’un commandement de quitter,
— dans cette hypothèse, condamné in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [W] [N] épouse [R] à payer à la société KROSTON une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résolution du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [T] [R] et Madame [W] [N] épouse [R] à une date qui n’est pas portée à la connaissance du tribunal. Le jugement a toutefois fait l’objet d’une déclaration d’appel, appel déclaré caduc par ordonnance du 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Monsieur [T] [R] et Madame [W] [N] épouse [R] ont assigné la société KROSTON devant le juge des contentieux de la protection afin de faire déclarer illégales les réévaluations du loyer intervenues depuis la signature du bail et voir reconnue la non-conformité du logement justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la société KROSTON a diligenté une saisie-attribution sur les comptes de Madame [W] [N] épouse [R] pour obtenir paiement des sommes dues en exécution du jugement du 18 décembre 2024.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [W] [N] épouse [R] le 12 novembre 2025.
Par exploit en date du 9 décembre 2025, Madame [W] [N] épouse [R] a assigné la société KROSTON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 9 janvier 2026 aux fins d’obtenir la main levée de cette saisie attribution et la condamnation de la société KROSTON au paiement de dommages et intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [W] [N] épouse [R], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 12 novembre 2025 et pratiquée sur les comptes CIC NORD EST de Madame [W] [R] ;
— laisser à la charge de la SCI KROSTON l’intégralité des frais d’exécution pour cette saisie et autres frais injustifiés ;
— condamner la SCI KROSTON à payer à Madame [W] [R] la somme de 1.000 euros pour procédure abusive sur la base des articles 1240 du Code civil et L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SCI KROSTON à verser à Madame [W] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI KROSTON aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [N] fait tout d’abord valoir que la créance de la société KROSTON n’est pas certaine.
En effet, la société KROSTON a procédé à une réévaluation régulière de l’indemnité d’occupation alors que, le logement loué étant classé F pour sa consommation énergétique, de telles réévaluations seraient illégales.
Madame [W] [N] épouse [R] conteste donc les sommes qui lui sont réclamées au titre de l’indemnité d’occupation, ces sommes comprenant des réévaluations indues.
Madame [W] [N] épouse [R] fait ensuite valoir que les montants réclamés dans le décompte de la saisie sont parfaitement incompréhensibles et injustifiés quant à leur quantum.
Madame [W] [N] épouse [R] rappelle qu’elle et son mari ont continué à régler leur indemnité d’occupation sans réévaluation et qu’ils ont donc déjà acquitté une somme de 10 973,78 € sur les 14 154,41 € réclamés.
La demanderesse prétend par ailleurs que les frais d’exécution qui lui sont réclamés sont abusifs et non détaillés.
Les sommes réclamées par la société KROSTON ne sont ainsi ni certaines, ni liquides ni exigibles selon Madame [W] [N] épouse [R], ce qui doit conduire à la mainlevée de la saisie attribution contestée.
Enfin, compte tenu du caractère qu’elle estime abusif de la saisie et du préjudice financier qu’elle prétend avoir subi du fait du blocage de ses comptes, Madame [W] [N] épouse [R] sollicite la condamnation de la société KROSTON à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, la société KROSTON, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— débouter Madame [W] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [W] [R] à payer à la SCI KROSTON une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société KROSTON fait tout d’abord valoir que le juge des contentieux de la protection, précédemment saisi, a d’ores et déjà statué sur les moyens invoqués par Madame [W] [N] épouse [R] relatifs tant à l’état allégué du logement qu’à l’absence de diagnostic de performance énergétique. Elle soutient que les locataires n’ont eu de cesse de réitérer ces mêmes prétentions devant chacune des juridictions successivement saisies, et ce, selon elle, de parfaite mauvaise foi.
La société KROSTON affirme ensuite que, bien que le juge des contentieux de la protection ait accordé à Monsieur [T] [R] et Madame [W] [N] des délais de paiement permettant la suspension de la clause résolutoire, ceux-ci ne se sont jamais acquittés du moindre règlement dans ce cadre, ce qui a conduit à la résiliation du bail.
La défenderesse indique par ailleurs que l’instance actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection est totalement indépendante de l’exécution du jugement rendu le 18 décembre 2024 par ce même magistrat. En conséquence, la société KROSTON soutient que sa créance est pleinement justifiée et verse aux débats un décompte destiné à en établir le bien-fondé.
Enfin, la société KROSTON soutient que les frais contestés par Madame [W] [N] correspondent à des frais d’exécution légalement mis à la charge du débiteur.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MAIN LEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [W] [N] épouse [R] soutient que la saisie attribution critiquée doit être levée car la créance fondée sur le jugement du 18 décembre 2024 rendu par tribunal de proximité de TOURCOING ne serait pas certaine, liquide et exigible compte tenu de l’instance actuellement en cours devant le juge des contentieux de la protection suite à l’assignation délivrée le 23 juillet 2025 par Madame [W] [N] épouse [R] et Monsieur [T] [R].
Toutefois cette instance est totalement indépendante de l’exécution du jugement rendu le 18 décembre 2024, qui est aujourd’hui définitif et constaté l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de la société KROSTON sur les époux [R] permettant de diligenter de manière régulière la saisie attribution critiquée.
Ce jugement condamne en effet Madame [W] [N] épouse [R] et son mari à verser à la société KROSTON une somme de 3 086,95 € au titre de l’arriéré locatif, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une indemnité d’occupation indexée « égale au montant du loyer et des charges (…) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ».
Le décompte produit au soutien de la saisie attribution et de sa dénonciation reprend la somme de 3 086,95 € due au titre de l’arriéré locatif, la somme de 500 € due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que différentes sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation entre le mois de novembre 2024 et le mois de novembre 2025.
Madame [W] [N] soutient que ces sommes ne sont pas exactes mais ne le démontre par aucune pièce.
L’indemnité d’occupation due était de 975,90 € au moment du jugement d’expulsion le 18 décembre 2024. Il était prévu que cette indemnité d’occupation soit indexée et elle comporte par ailleurs une composante de charges, lesquelles sont variables. Il est donc tout à fait possible que Madame [W] [N] épouse [R] soit redevable d’une indemnité d’occupation de 1 007,15 € par mois.
Le décompte produit par la société KROSTON démontre par ailleurs qu’il a été tenu compte des versements effectués par les époux [R] pour la somme exacte que ceux-ci prétendent avoir payée.
Madame [W] [N] épouse [R] ne démontre donc pas que les sommes qui lui sont réclamées à titre principal dans le décompte ne sont pas fondées et qu’elles sont incompréhensibles.
Madame [W] [N] épouse [R] et son époux ne cessent de dire qu’ils ne paieront que le loyer initialement convenu au bail, sans aucune indexation, et il est donc logique qu’ils se trouvent redevables de certaines sommes au titre de l’indemnité d’occupation indexée prévue par le jugement exécuté.
La demanderesse soutient encore que les frais d’exécution réclamés seraient abusifs, sans là non plus le démontrer de quelque façon que ce soit.
Le décompte produit en pièce n°10 par la société KROSTON permet au contraire de s’assurer que les actes d’exécution effectués ont été correctement tarifés.
Madame [W] [N] épouse [R] ne démontre donc pas que les sommes qui lui sont réclamées dans le décompte sont indues ou infondées.
La procédure introduite par Monsieur et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection aboutira peut-être à constater une créance de la société KROSTON à leur égard mais ne remet pas au cause l’exigibilité des sommes dues à cette société par les époux [R] en exécution du jugement en date du 18 décembre 2024, lequel est devenu définitif.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [N] épouse [R] de sa demande de main levée de la saisie attribution en date du 6 novembre 2025.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la saisie-attribution diligentée le 6 novembre 2025 par la société KROSTON se fonde sur un titre exécutoire régulier constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Dès lors cette saisie ne peut être considérée comme abusive.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [N] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [N] épouse [R] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [W] [N] épouse [R] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens. Elle n’indique pas quelle est sa situation financière actuelle mais force est de constater que la saisie attribution contestée a été fructueuse pour une somme de plus de 39 000 €.
La société KROSTON a été contrainte d’engager des frais dans le cadre de cette procédure qui avait pour but de contester une créance qui est pourtant parfaitement régulière.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter Madame [W] [N] épouse [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à la société KROSTON la somme de 1 000 euros au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [N] épouse [R] de sa demande de main levée de la saisie-attribution en date du 6 novembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [W] [N] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [W] [N] épouse [R] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [W] [N] épouse [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [N] épouse [R] à payer à la société KROSTON la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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