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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 [Adresse 3]
Minute n°25/00190
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUMC
Objet du recours : Contestation refus pension invalidité
CMRA du 2/07/2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 2]
Rep. : Mme [R] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Nicole MARIE-ARNOUX, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 5 janvier 2024, Monsieur [X] [Z] a été informé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après dénommée la « CPAM » ou « la caisse ») de la cessation prochaine du versement de ses indemnités journalières, son arrêt de travail allant atteindre la durée maximale de trois ans le 7 juin 2024. Au sein de cette correspondance, l’assuré était invité à déposer une demande d’invalidité.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [X] [Z] a donc fait parvenir à la caisse primaire une demande de pension d’invalidité.
Il a été convoqué par le service médical de la caisse à un rendez-vous en date du 2 février 2024 en vue de l’évaluation son incapacité permanente.
Le 6 février 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [X] [Z] une décision de refus médical de pension d’invalidité, le médecin conseil ayant considéré qu’à la date du 8 juin 2024, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 11 mars 2024, Monsieur [X] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la CMRA »). Lors de sa séance du 2 juillet 2024, la commission a décidé de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Cette décision a été notifiée à l’assurée le 9 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé avec avis de réception affranchi le 28 août 2024, Monsieur [X] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025, à laquelle Monsieur [X] [Z] était représenté par avocat et à la CPAM était représentée par Madame [R] [H], munie d’un pouvoir.
Par jugement avant-dire droit du 24 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation et commis, pour ce faire, le Docteur [C] [K], avec pour mission de dire si l’état de santé de Monsieur [X] [Z] au 11 janvier 2024 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant a accompli sa mission dont il a rendu compte au tribunal par rapport de consultation médicale daté du 21 mai 2025.
Il en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 27 juin 2025, concluant au placement de Monsieur [X] [Z] en invalidité catégorie 2.
Entendu lors de cette audience, Monsieur [X] [Z] s’en rapporte à justice.
Développant oralement les termes de son courriel du 19 juin 2025, la caisse conteste les conclusions rendues par le Docteur [C] [K]. Elle considère d’abord que les retentissements de la pathologie de Monsieur [X] [Z] dans sa vie personnelle dont fait état le Docteur [C] [K] ne peuvent être pris en compte pour une pension d’invalidité dont le but est d’indemniser la perte de capacité de travail ou de gain. Faisant valoir l’avis de son médecin conseil, le Docteur [E], le rapport de l’ergonome et le courrier du médecin du travail, la caisse ajoute que Monsieur [X] [Z] n’est pas absolument incapable d’exercer une profession quelconque, ce qui ne lui permet donc pas d’obtenir une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
I. Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières ;
— Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Conformément à l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
***
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation médicale dont il a été rendu compte lors de l’audience du 27 juin 2025, le Docteur [C] [K] expose que :
« – Date de naissance : 30 octobre 1965 ;
Conducteur de ligne chez [4] depuis 39 ans ;
Arrêt de travail en juin 2021 : vertiges avec 3 chutes ;
Vertiges provoqués par bruit & fatigue : fatigue provoquée par les efforts de compréhension auditive (exemple : tient 1h en réunion de famille) ;
Problèmes de compréhension des sons :
Ne les distingue plus en fin de journée,
Ni après 1h de conversation
Influencée par la tonalité de la voix : ex : ne comprend qu'1 de ses 2 fils,
Fuit tout ambiance non seulement bruyante mais même sonore ! Son épouse coupe la radio
Fluctuation auditive aggravée par la fatigue, le bruit, la concentration auditive et acouphènes, depuis au moins 2018, d’après certificats médicaux présentés ;
Peut conduire ;
A arrêté toute activité sportive car fatigue induite aggrave les problèmes de compréhension auditive ;
Passionné de sport, notamment mécanique => ne peut plus ;
Très social, recevait beaucoup => idem ;
Tient la concentration 2 à 3h, par exemple sur écran, mais avec fatigue induite => augmentation des problèmes de compréhension auditive ;
Acouphènes qui contre-indiquent le silence ! & qui augmentent avec la fatigue et les mouvements de tête ;
N’a plus de vertige car se ménage et arrêt de toute activité dès augmentation des acouphènes ;
Avis médical du médecin du travail en novembre 2023 :
Inapte au poste ;
CAP + âge + nature de la pathologie : la reconversion semble impossible ;
Le médecin conseil a fait une évaluation des retentissements d’une maladie de [I], mais aucun certificat médical ne fait allusion à ce diagnostic ;
Pour la CPAM le sujet est celui d’une surdité appareillée, or il s’agit de bien autre chose ;
Au total :
Il ne s’agit pas d’une maladie de [I].
Je me rallie à l’avis et aux arguments du médecin du travail : M. relève d’une invalidité de catégorie 2. »
La caisse ne partage pas l’avis du médecin consultant. A l’appui de sa contestation, elle produit la note technique de son médecin conseil, dont les conclusions sont reproduites ci-après :
« Il s’agit d’un homme de 59 ans, conducteur de ligne, en arrêt depuis le 07/06/2021, arrivant donc en fin de droit aux indemnités journalières le 07/06/2024, qui demande une invalidité.
Nous disposons :
D’un certificat du Dr [T], ORL, daté du 10/11/2023, qui conclut à une maladie de [I] bilatérale avec audition très dégradée et fluctuante, sans atteinte vestibulaire,
D’un certificat du Dr [F], ORL, daté du 09/03/2024 qui confirme l’atteinte auditive bilatérale fluctuante se majorant, avec impact important sur la communication malgré l’appareillage, avec une incapacité à travailler dans un environnement bruyant ;
D’un audiogramme de 2023 confirmant une hypoacousie bilatérale sur toutes les fréquences ;
D’un avis d’une ergonome qui évoque une hyperacousie, sur les dires de l’assuré et présente comme pistes possibles, un poste de travail en environnement calme ou un travail dans un bureau individuel ou encore un télétravail.
L’assuré présente donc une hypoacousie bilatérale importante et fluctuante, mal compensée par l’appareillage. L’hyperacousie n’est pas signalée par les ORL, donc non recevable.
Le poste de travail est bruyant et a priori non aménageable, les pistes évoquées par l’ergonome étant irréalisables dans l’usine en question.
Une inaptitude au poste de travail est donc très probable, l’assuré pouvant alors avoir droit à 3 ans de chômage, ce qu’il amènera à 62 ans, âge de la retraite.
Il pourrait également tout à fait retrouver un autre poste en usine, dans un environnement moins bruyant.
En effet, un poste de travail ne signifie pas l’attribution automatique d’une invalidité, celle-ci exigeant une perte de capacité de gain des 2/3 vis-à-vis de tout travail.
L’assuré ne présente pas cette perte de capacité de gain du fait de son hypoacousie. »
Cet avis appelle plusieurs observations. Le tribunal note tout d’abord que :
Le Docteur [T] n’est pas un médecin ORL mais un médecin généraliste, et donc par définition, non spécialiste de la pathologie présentée par Monsieur [X] [Z] ;
Le Docteur [O] [F], s’il ne mentionne pas expressément une hyperacousie, fait tout de même état de l’incapacité de Monsieur [X] [Z] à travailler dans un environnement bruyant, sans préciser si cette incapacité résulte d’une déficience auditive (hypoacousie) ou d’une hypersensibilité au bruit (hyperacousie).
Sur la base de la note précitée, la caisse estime que l’inaptitude à son poste présentée par Monsieur [X] [Z] ne le rend pas incapable d’exercer une profession quelconque.
A l’appui de cette affirmation, elle cite le médecin du travail, qui indique aux termes de son courrier du 17 novembre 2023 « qu’il s’agit d’une inaptitude au poste de travail actuel (conducteur de ligne) avec nécessité de reconversion professionnelle ».
Ce faisant, la caisse réalise une lecture volontairement tronquée de l’avis du Docteur [A] [V], qui précise bien à la suite de cette phrase que « les possibilités de reclassement dans l’entreprise sont très faibles au vu du niveau de bruit ambiant (seuls les locaux de la direction, et le centre de recherche ont des recueils audiométriques satisfaisant) (…).
Par ailleurs, au vu du faible niveau de formation (CAP électrotechnicien), de l’âge et de cette pathologie invalidante ne permettant pas d’envisager de poste en industrie, je me pose la question de mise en invalidité ? ».
Cet avis d’un médecin qui possède une connaissance particulière des conditions de travail des salariés et de leur exposition aux risques dans l’entreprise vient contredire utilement les conclusions du Docteur [E] qui considère de façon péremptoire que Monsieur [X] [Z] « pourrait également tout à fait retrouver un autre poste en usine, dans un environnement moins bruyant. »
A fortiori, le tribunal rappelle qu’aux restrictions identifiées par le médecin du travail s’ajoutent les malaises et les troubles de la concentration éprouvés par Monsieur [X] [Z] qui entravent considérablement les possibilités de reconversion professionnelle.
Enfin, il sera noté que l’ergonome ne propose que des pistes de travail, qui doivent être mises à l’épreuve des faits. En l’espèce, il s’est avéré que le reclassement de Monsieur [X] [Z] au sein de son entreprise était impossible.
Dès lors, le tribunal fait siennes des conclusions rendues par le Docteur [C] [K] et retient que Monsieur [X] [Z] se trouvait, à la date du 11 janvier 2024, invalide incapable d’exercer une profession quelconque.
Par conséquent, il est ordonné à la CPAM d’admettre Monsieur [X] [Z] en invalidité catégorie 2 et de lui verser, à compter du 11 janvier 2024, le montant de la pension correspondante.
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Orne, partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que Monsieur [X] [Z] se trouvait, à la date de sa demande, soit 11 janvier 2024, invalide incapable d’exercer une profession quelconque ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne d’admettre Monsieur [X] [Z] en invalidité catégorie 2 et de lui verser, à compter du 11janvier 2024, la pension correspondante ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens de l’instance.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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