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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00300 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y37G
N° de MINUTE : 25/00288
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Présent et assisté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Société [23]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Montasser CHARNI, Maître Pierre BONNEAU de la SELAFA [15]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00300 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y37G
Jugement du 30 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [P] est salarié, cadre permanent, au sein de la société anonyme [24] ([22]) [20], en qualité d’opérateur/technicien production voie, depuis le 1er avril 2008.
Le 19 février 2020, M. [P] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 20 février 2020 indique que “en rentrant du chantier, la victime emprunte le quai de la gare de [Localité 21]. Sous son poids une dalle de quai bascule. La victime tombe donc dans la voie en contrebas avec la dalle qui lui retombe sur la cheville”.
Le certificat médical initial du 19 février 2020, établi au centre hospitalier de [Localité 21], mentionne un “traumatisme du talon droit sans fracture ni lésion du tendon d’achille”.
La [13] de la [22] a pris en charge l’accident de M. [P] au titre de la législation professionnelle.
Par requête reçue le 17 janvier 2023 au greffe, M. [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions oralement soutenues M. [P], comparant et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la [14] ;
— Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 19 février 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— Dire que le montant de son indemnité en capital ou en rente sera doublée ;
— Dire qu’il a droit à la réparation de l’ensemble de ses dommages consécutifs à l’accident ;
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer ses préjudices;
— Condamner la société [23] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense (n°1) déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [23], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] ;
En tout état de cause, de :
— rejeter la demande de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La caisse prévoyance de la [22] régulièrement convoquée par courrier du 1er mars 2024 à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, ne s’est présentée à aucune audience et ne s’est pas faite représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Enoncé des moyens
M. [P] soutient que son accident du travail, survenu le 19 février 2020, est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que son employeur a multiplié les manquements à son obligation de sécurité de sorte qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. A cet égard, il explique que le chantier sur lequel l’accident s’est produit n’était pas balisé par un dispositif de mise en sécurité ou de signalisation de sorte que son accident était presque inéluctable. En note de délibéré, il produit un document du service qualité sécurité environnement (QSE), relatant l’accident qu’il a subi et soulignant dans le diagnostic de ses causes l’absence de balisage du chantier.
La société [23] rappelle que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le demandeur. Or il soutient que M. [P] ne rapporte aucun élément de caractérisation de la conscience du danger ou de l’absence de mesures pour préserver la santé et la sécurité des salariés de la part de l’employeur. Elle prétend ainsi que la conscience du risque ne peut être établie puisque le demandeur ne mentionne aucune indication sur le lieu, l’heure et les circonstances précises de l’accident. Elle rapppelle également que M. [P] a été formé aux bases de sécurité, qu’il disposait d’une autonomie et des compétences suffisantes pour apprécier par lui même les risques d’une situation courante, dont les déplacements sur les voies pour lesquels il était en outre spécialement habilité en tant qu’agent sécurité du personnel et qu’il aurait ainsi pu se prémunir de l’accident.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
L’accident du travail n’est pas contesté.
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 février 2020, à 3h00, M. [P], a subi un accident du travail alors qu’il cheminait sur le quai, en chantier, de la gare de [Localité 21].
A l’appui de sa réclamation, M. [P] produit un document du service [19] de la société [23] qui relate les faits de son accident du 19 évrier 2020, analyse les causes de celui-ci et qui établit, selon lui, les manquements de la société [23] à son obligation de sécurité revêtant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Sous la rubrique “causes”, le document indique que “les agents de l’entreprise n’ont pas balisé leur chantier”et qu’ “aucun personnel du secteur n’a participé au briefing des travaux dans les quais”. Sous la rubrique “enseignements”, une série de mesures destinées à éviter la reproduction d’un tel accident sont énumérées, notamment les suivantes : “balisage des zones de travaux temporaires affectant les pistes”, “schéma des pistes et itinéraires temporaires dédiée aux phases travaux”, “interférences entre les chantiers maintenance étudiées lors des revues de proximités”, “entente préalable entre les agents territoriaux et l’ITIF pour cheminer exceptionnellement sur les quais si la situation le permets”.
La société [23] produit pour sa part plusieurs documents faisant état des formations et des habilitations de M. [P] afin de soutenir qu’il était en capacité d’identifier par lui même les éventuels dangers. Ces documents attestent d’une formation “déplacement sur les pistes et itineraires”, laquelle envisage les risques ferroviaires dans un contexte normal et non pas celui d’une gare en travaux. Ses habilitations sont quant à elles essentiellement dirigées vers les interventions de maintenance sur les voies.
Il ressort de ce qui précède que M. [P] a subi un accident du travail alors qu’il cheminait sur le quai de la gare en travaux et, qu’à défaut de balisage, il a marché sur une partie du quai qui était instable ce qui a entrainé les suites de l’accident décrit.
Le document du service [19] fait clairement état de carences de la part de la société [23] concernant certains défauts de sécurité du chantier de la gare. Eu égard à ses activités, la défenderesse a nécessairement eu conscience des dangers tenant à la circulation de son personnel sur des lieux en chantier, fut-ce-t-ils temporaires, puisque la signalisation et le balisage des voies empruntables sont des mesures tout à fait courantes.
Par ailleurs, l’absence de balisage et l’absence de participation du personnel du secteur de la maintenance au briefing des travaux sur les quais suffisent à caractériser le fait que l’employeur n’a pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés.
La société [23] se contente de suggérer que son salarié avait les qualifications suffisantes pour se prémunir lui même du risque et soutient que le salarié n’aurait pas agi dans le cadre de ses fonctions, sans produire d’élément probant permettant de retenir ces moyens qui ne peuvent dès lors être retenus.
Il ressort de ce qui précède, que les éléments apportés M. [P] caractérisent la faute inexcusable de la société [23] à l’égard de l’accident qu’il a subi de sorte qu’il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les conséquence de la faute inexcusable
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les lésions M. [P] ont été consolidées au 23 décembre 2022 et qu’un taux d’incapacité partielle permanente de 7 % lui a été reconnu.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la salariée a droit à la majoration de la rente ou des indemnités capital.
Sur la réparation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel permanent
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise conformément au dispositif de ce jugement et il convient de surseoir à la liquidation des préjudices, dans l’attente de l’expertise.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [23], sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de cet article.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé ontradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’accident du travail du 19 février 2020 déclaré par M. [S] [P] est du à la faute inexcusable de son employeur, la société [23] ;
Ordonne la majoration du capital conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
Docteur [Z] [K]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18]
[Adresse 8].
Tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [P], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du travail et à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les manifestations de la maladie, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident du travail, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ;Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle du demandeur avant l’accident du travail, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de ceux-ci sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident et à la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail et la maladie professionnelle ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 juillet 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [13] de la [22] ;
Fixe à la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 mars 2025 par la [13] de la [22] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 septembre 2025, à 9 heures, au :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
Salle d’audience G[Adresse 1]
[Adresse 3] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l’audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi du 27 novembre 2024 ;
Condame la société [23] à verser la somme de 2 000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société [23] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun à la caisse de prévoyance de la [22] ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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