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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 4 mars 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00055 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX3X
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 7]
N° RG 24/00055 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX3X
Minute n°
copie certifiée conforme le
04 mars 2025 à :
— Mme [M] [H]
copie exécutoire le 04 mars 2025 à :
— M. [B] [P]
— Mme [S] [V] Epouse [P]
— Me Constantin WURMBERG POPOVIC (case 107)
pièces retournées
le 04 mars 2025
Me Constantin WURMBERG POPOVIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [P]
né le 08 Octobre 1976 à [Localité 9] (MACEDOINE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [S] [V] épouse [P]
née le 01 Octobre 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
DEFENDERESSE :
Madame [M] [H]
née le 14 Février 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constantin WURMBERG POPOVIC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 1er octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 3 septembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties d’indiquer précisément les modalités selon lesquelles les époux [G] se sont acquitté des montants dus, et d’indiquer si l’échéancier qui a été fixé dans le jugement du 21 mars 2023 été effectivement respecté ou non par les époux [G].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [G] a comparu en personne. Il indique avoir eu un contact téléphonique avec la bailleresse, et qu’un accord a été trouvé pour qu’il règle la totalité de la dette dans les jours suivants. Il n’y a pas de paiement en retard. Le paiement du mois de juillet n’a pas été régularisé, et l’échéancier du jugement n’a pas été respecté. Il sollicite des délais à la mesure d’expulsion. Le couple a trois enfants dont un adulte avec son épouse enceinte.
Madame [S] [V] épouse [G], bien qu’avisée de la date de renvoi par le Greffe, n’est ni présente, ni représentée.
Madame [M] [H], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 27 septembre 2024 et indique qu’une mensualité n’a pas été payée, et qu’elle s’oppose à tout délai supplémentaire. Il n’y a plus d’accompagnement social, et les locataires ne se livrent pas à des recherches actives pour un nouveau logement. Les époux [G] travaillent tous les deux et ont un seul enfant encore à charge. Elle conclut au rejet des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments communiqués par les requérants que leur relogement ne peut se faire dans des conditions normales.
Il ressort des pièces versées par les requérants que Madame [S] [V] épouse [G] travaille. Le couple indique avoir trois enfants à sa charge sans en justifier, deux des enfants étant d’ailleurs majeurs.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées par les époux [G].
Monsieur [B] [G] et Madame [S] [V] épouse [G], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [G] et Madame [S] [V] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] et Madame [S] [V] épouse [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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