Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 avr. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Anne GUALTIEROTTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01303 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7IRO
N° MINUTE :
14 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndic la société MYRABO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01303 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7IRO
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] a fait assigner Monsieur [J] [B] copropriétaire des lots 49 et 20 en paiement des sommes suivantes:
— 3727,38 euros représentant des charges de copropriété impayées au 18 juillet 2024 et des frais de recouvrement, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [B] assigné à étude n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur[J] [B], à qui l’assignation n’a pas été remise à personne, n’ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1] verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [J] [B],
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 17 juin 2021, 22 juin 2022, 5 septembre 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— une partie des relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
— un décompte de créance au 1er juillet 2024, 3ème appel loi ALUR inclus, déduction faite d’un unique paiement de 1013,97 euros le 31 mars 2022,
— une mise en demeure de payer de payer en date du 31 janvier 2024.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Monsieur [J] [B].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat et pour procéder au suivi de la procédure, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n’est pas partie au contrat de syndic conclu par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] ([Adresse 8]) au titre des charges à hauteur de la somme de 3496,86 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 230,52 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, représentant le coût de la lettre de mise en demeure, de la lettre de relance et du commandement de payer, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, Monsieur [J] [B] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] ([Adresse 8]) la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par Monsieur [J] [B], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur[J] [B] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur[J] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] ([Adresse 8]) les sommes suivantes :
— 3496,86 euros au titre des charges dues au 1er juillet 2024, 3ème appel loi ALUR inclus, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— 230,52 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— 200 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur[J] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]) la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur[J] [B] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation mais non le coût du commandement de payer alloué au titre des frais de recouvrement,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Prolongation ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nationalité ·
- Jugement ·
- République de guinée ·
- Aide sociale ·
- Copie ·
- Enfance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Lésion ·
- Employeur
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Liquidateur ·
- Incompétence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Acquitter ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Situation de famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.