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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 4 avr. 2024, n° 23/81985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/81985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81985 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OCP
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2024
DEMANDERESSES
RCS PARIS 823 123 963
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2070
S.E.L.A.R.L. AJRS
Me [L] [O] es qualité d’administrateur judiciaire de VALOPARK
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2070
S.E.L.A.F.A. MJA
Me [S] [I] [F] es qualité de mandataire judiciaire de VALOPARK
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Géraldine GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2070
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Y] – [V]-[E] en la personne de Me [G] [V]-[E]
RCS PARIS 530 194 968
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mandataire Liquidateur judiciaire du GIE MORNAY
RCS PARIS 798 624 490
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0260
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 20 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une ordonnance de référé en date du 12 octobre 2023, la société VALOPARK a été condamnée à verser à la SELARL [Y]-[V]-[E], agissant ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE MORNAY, une provision de 96 147,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, outre une indemnité de 1800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance, dont il a été interjeté appel, a été signifiée à la débitrice le 17 octobre 2023.
Le même jour, la SELARL [Y]-[V]-[E], agissant ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE MORNAY, a pratiqué, en exécution de l’ordonnance susmentionnée, 4 saisies attributions, pour un montant total de 100 342,59 €, au préjudice de la société VALOPARK, auprès des banques OLINDA, MY MONEY BANK, BRED BANQUE POPULAIRE et CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL.
Ces saisies qui se sont avérées totalement fructueuses (leur produit s’élevant à 245 081,09 €) ont été dénoncées, à l’exception de celle effectuée auprès de la société MY MONEY BANK, le 19 octobre 2023, étant par ailleurs précisé que suivant un jugement du 18 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société VALOPARK a été placée en redressement judiciaire.
Par acte du 20 novembre 2023, les organes de la procédure collective de la société VALOPARK (soit la SELARL AJRS et la SELAFA MJA) ont assigné la saisissante, ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE MORNAY, aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2023, d’obtenir :
— in limine litis : le rejet de l’exception d’incompétence articulée par la défenderesse et subsidiairement l’annulation des dénonciations du fait qu’elles mentionnent une juridiction qui serait incompétente
— sur le fond : le prononcé de la caducité de la saisie diligentée auprès de la société MY MONEY BANK et par voie de conséquence sa mainlevée sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre l’annulation des procès-verbaux de saisie ainsi que la mainlevée desdites saisies sous astreinte de 100 € par jour de retard
— subsidiairement : la mainlevée des saisies effectuées auprès des banques MY MONEY BANK, BRED BANQUE POPULAIRE et CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL, sous astreinte de 100 € par jour de retard, étant entendu que la saisie opérée auprès de la banque OLINDA sera cantonnée à un montant de 100 145,83 € et que sa mainlevée devra être ordonnée pour le surplus (soit 26 603,09 €)
— en tout état de cause : la condamnation de la saisissante au paiement de 50 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre une indemnité de 8000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SELARL [Y]-[V]-[E], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE MORNAY en la personne de Maître [C] [V]-[E], fait valoir :
— in limine litis : l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal de commerce de Paris
— à titre subsidiaire : le rejet des demandes susmentionnées (étant toutefois admis que la saisie effectuée auprès de la société MY MONEY BANK n’a pas été dénoncée), outre l’allocation d’une somme de 8000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence :
Il importe préalablement de relever que les actes de dénonciation mentionnent que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et que les saisies contestées ont été diligentées avant l’ouverture de la procédure collective de la société VALOPARK, de sorte qu’elles ne tombent pas sous le coup de l’article L 622-21 du code du commerce.
Par ailleurs, la juridiction de l’exécution doit se déclarer compétente en ce que les prétentions de la demanderesse se fondent sur :
— la caducité de la saisie pratiquée auprès de la société MY MONEY BANK, faute de lui avoir était dénoncée
— l’irrégularité formelle des procès-verbaux de saisie en l’absence d’indication que ceux-ci sont établis à la requête de la SELARL [Y]-[V]-[E], agissant ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE MORNAY
— le fait que les fonds saisis appartiendraient à des tiers.
Par contre, il est exact que la contestation des dites saisies, au titre de la nullité des actes de la période suspecte (article L 632-2 du code de commerce), laquelle n’est pas enfermée dans le délai légal d’un mois, échappe, compte tenu de sa spécificité qui la distingue des autres types de contestation de saisie attribution, à la connaissance du juge de l’exécution et relève de la seule compétence du tribunal de la procédure collective.
Il convient donc, sous cette réserve, de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la caducité de la saisie attribution diligentée auprès de la société MY MONEY BANK :
Celle-ci ne peut qu’être déclarée caduque, faute d’avoir été dénoncée à la débitrice.
Il sera en tant que de besoin ordonné sa mainlevée, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de ce chef une astreinte, l’exécution de la présente décision ne nécessitant aucune diligence de la part de la saisissante.
Sur les autres saisies attributions :
L’absence de mention sur les procès-verbaux de saisie adressés au tiers saisi par voie dématérialisée de ce qu’ils sont établis au nom et pour le compte du GIE MORNAY ne sauraient entraîner leur annulation, dès lors que les dénonciations délivrées à la débitrice indiquent expressément que les saisies sont pratiquées à la requête de la SELARL [Y]-[V]-[E], agissant ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE MORNAY, de sorte que la demanderesse ne peut en l’occurrence se prévaloir du moindre grief résultant du vice de forme qu’elle allègue.
En outre, la circonstance suivant laquelle les fonds saisis sur les comptes bancaires de la société VALOPARK appartiendraient ou reviendraient à des tiers ne peut emporter la moindre conséquence en l’occurrence, la non propriété ainsi invoquée étant inopposable au créancier saisissant dès lors que celle-ci ne ressort pas des intitulés mêmes des comptes dont s’agit et n’est étayée que par une lettre (comportant des annexes) en date du 16 novembre 2023, émanant de l’expert-comptable de la partie saisie.
En conséquence, les demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée totale des saisies contestées seront rejetées.
Ceci étant, il y a lieu de constater que :
— la saisie effectuée auprès de la banque OLINDA suffit à désintéresser totalement (et même au-delà) la saisissante au titre des causes de l’ordonnance de référé en date du 12 octobre 2023, le tiers saisi ayant déclaré un solde saisissable de 126 748,92 €.
— Il a été déjà donné mainlevée le 24 janvier 2024 de la saisie faite entre les mains de la BRED.
Dans ces conditions, il convient uniquement d’ordonner :
— le cantonnement de la saisie pratiquée auprès de la banque OLINDA à un montant total de 100 145,83 € (aucune provision ne pouvant effectivement être réclamée au titre de frais futurs d’exécution), lequel emporte nécessairement mainlevée de ladite saisie pour le surplus
— la mainlevée pure et simple de la saisie attribution diligentée auprès de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL.
Il n’existe aucune raison d’assortir ces mainlevées d’une astreinte, puisque celles-ci, comme cela a été précédemment indiqué, ne nécessitent l’accomplissement d’aucune diligence qui incomberait à la saisissante.
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse ne peut prétendre à des dommages et intérêts, ainsi qu’au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de ce dernier texte au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette l’exception d’incompétence, à l’exception de la contestation fondée sur l’article L 632-2 du code de commerce,
— Déclare caduque la saisie effectuée auprès de la société MY MONEY BANK, au préjudice de la société VALOPARK, et ordonne en tant que de besoin sa mainlevée,
— Ordonne mainlevée de la saisie attribution diligentée auprès de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL au préjudice de la société VALOPARK,
— Cantonne la saisie attribution pratiquée auprès de la banque OLINDA, au préjudice de la société VALOPARK, à un montant total de 100 145,83 €, et ordonne mainlevée de ladite saisie pour le surplus,
— Déboute la société VALOPARK de ses autres demandes ,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse,
— Laisse les dépens à la charge de la société VALOPARK,
— Rappelle que les décisions du juge de l’exécution sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
Fait à Paris, le 04 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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