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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 6 mai 2025, n° 23/15234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copies délivrées le 06/05/2025
A Me BOHBOT
Me WEISBERG
Mme [M] [K]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/15234 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC342
DÉFENDERESSE
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC289
Décision du 06 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15234 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, vice-président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décisions serait rendue le 6 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 11 juin 2015, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (le CREDIT AGRICOLE) a consenti à la société YI LONG un prêt d’un montant de 150 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt de 2,07 %, ce prêt étant destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce et d’investissements divers.
Cette société YI LONG avait pour associés M. [W] [V], détenant 51 parts sociales, et Mme [X] [G] [V], détenant 49 parts sociales.
Par acte du 6 novembre 2017, M. [W] [V] a cédé à la société JD NUMBER ses 51 parts sociales détenues dans la société YI LONG, Mme [X] [V] a cédé à cette même société 44 parts sociales détenues dans la société YI LONG et 5 parts sociales à M. [L].
Il a par la suite été créé la société STEAK HOUSE N4, par l’apport des 95 parts sociales de la société JD NUMBER et des 5 parts sociales détenues par M. [L].
Par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 14 juin 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société STEAK HOUSE N4. Le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, par LRAR du 15 juillet 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 8 novembre 2019, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance au mandataire liquidateur, par LRAR du 20 décembre 2019.
Par acte du 23 novembre 2023, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Mme [C], épouse [V], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 88 298,12 euros arrêtée au 17 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 décembre 2019, ces intérêts étant capitalisés et ce, en sa qualité de caution de le société YI LONG, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 septembre 2024, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la dénégation de signature de Mme [C], de débouter la défenderesse de ses demandes, sollicitant qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 12 novembre 2024, Mme [C], divorcée [V], demande au tribunal de juger que la créance dont se prévaut le CREDIT AGRICOLE est prescrite, à titre principal, d’annuler l’acte de cautionnement du 22 juin 2015, en ce qu’elle ne l’a pas signé et de débouter par conséquent la requérante de ses demandes, à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit la vérification des écritures et signature prêtées à Mme [C], à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise en écriture du contrat de prêt et de ses annexes, pour notamment vérifier si la signature et l’écriture des mentions manuscrites attribuées à Mme [C] dans l’acte de caution sont de sa main et, en tout état de cause, de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier, la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, outre celle de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
SUR CE
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le présent tribunal est donc incompétent pour statuer sur la prescription de la créance du CREDIT AGRICOLE, opposée par Mme [C].
Sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement du 22 juin 2015 :
Mme [C] fait valoir qu’elle ne s’est pas engagée en qualité de caution solidaire de la société YI LONG, société qui lui est étrangère. Elle verse aux débats une expertise graphologique de laquelle il ressort qu’elle n’est pas l’auteur de l’acte de cautionnement qui lui est opposé, la requérante relevant en outre que les mentions manuscrites des trois actes de cautionnement présentent la même écriture. Elle ajoute avoir déposé plainte pour ce faux.
Ceci étant rappelé.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise graphologique du 15 février 2024, produite en défense en pièce n°1, que les mentions manuscrites et signatures en page 12 sur le contrat de prêt du 22 juin 2015 ne sont pas de la main de Mme [C].
Cependant, Mme [C] ne verse par ailleurs aux débats aucune épreuve objective de son écriture. En outre, l’expertise susvisée a été réalisée en se fondant uniquement sur l’acte de cautionnement litigieux et sur une copie du recto de la carte d’identité de la défenderesse.
Ces seules pièces sont insuffisantes pour permettre au tribunal d’effectuer une vérification d’écritures. Ce défaut de production d’autres épreuves objectives de l’écriture de la défenderesse s’oppose par ailleurs à ce que l’expertise amiable non contradictoire soit simplement avalisée.
Il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise graphologique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, soulevée par Mme [U] [C], divorcée [V] ;
ORDONNE une expertise graphologique de l’acte de cautionnement du 22 juin 2015 opposé à Mme [U] [C], divorcée [V], repris en page 12 de la pièce n°1 produite par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et intitulée « contrat prêteur » ;
DÉSIGNE pour y procéder Mme [M] [K], [Adresse 1], 01.43.02.95.88, 06.07.38.01.12, [Courriel 7], avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si les mentions manuscrites et la signature de l’acte de cautionnement du 22 juin 2015 sont de la main de Mme [U] [C], divorcée [V] ;
— faire toutes observations utiles dans le cadre de sa mission ;
— répondre aux dires des parties.
DIT que dès son prononcé, le greffe de la présente juridiction notifiera à l’expert une copie de la présente décision et ce, par tout moyen ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 2 décembre 2025 ;
AUTORISE l’expert à adresser aux parties son pré-rapport et son rapport par voie dématérialisée et, ce avec leur accord ;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra verser Mme [U] [C], divorcée [V], et ce, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera en principe caduque ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 9h30, pour vérification du versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Fait et jugé à [Localité 6] le 6 mai 2025
La Greffière le Président
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