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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYAJ
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats à l’audience du 1er avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V [Localité 25]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Valentin GUNER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E1820
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [A], [K] [Z] épouse [I]
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni constitutée
Monsieur [E], [U] [S]
demeurant [Adresse 9]
non comparant ni constitué
Madame [O] [R] [Y] épouse [S]
demeurant [Adresse 8]
comparante mais non constituée
Monsieur [X], [J] [F]
demeurant [Adresse 14]
non comparant ni constitué
Madame [M], [V], [W] [P] épouse [F]
demeurant [Adresse 14]
comparante mais non constituée
Commune de [Localité 26]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, direction des infrastructures et de la voirie – direction du domaine et du patrimoine
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparant
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Pierre CAILLOCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1539
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT, DE RIVIERE ET DU CYCLE DE L’EAU (SIARCE)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparant ni constitué
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
no comparante ni constituée
Monsieur [H], [B], [D] [I]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 13 mars 2025, la SCCV LA FERTE ALAIS NOTRE DAME, qui va entreprendre la construction d’une opération immobilière comprenant des logements collectifs et des maisons de ville située [Adresse 27], parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 11], titulaire d’un permis de construire comprenant ou non des démolitions n° PC 91232 22 10020 délivré par le maire de cette commune le 15 juin 2023, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, Monsieur [H] [I], Madame [A] [Z] épouse [I], Monsieur [E] [S], Madame [O] [R] [Y] épouse [S], Monsieur [X] [F], Madame [M] [P] épouse [F], la commune de LA-FERTE-ALAIS, le conseil départemental de l’ESSONNE, la communauté de communes du Val d’ESSONNE, le SIARCE, la SA ORANGE, la SA GRDF et la SA ENEDIS pour obtenir, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 1er avril 2025, la SCCV [Localité 25], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Madame [O] [R] [Y] épouse [S] et Madame [M] [P] épouse [F] ont comparu personnellement mais n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée et constituée, la communauté de communes du Val d’ESSONNE n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SCCV [Localité 25], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [L] [C]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
AEDIFICIO SARL, [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 20]
tél : [XXXXXXXX02]
port. : 06.88.98.79.98
email : [Courriel 21]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 18] ([Courriel 22]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCCV LA FERTE ALAIS NOTRE DAME entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 19] ([Courriel 29] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Localité 25].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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