Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 26 déc. 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Décembre 2025
MINUTE N° : 25/307
DOSSIER : N° RG 24/01628 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E6FZ / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [Y] / [D]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Angelique BAILLEUL, avocats au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C103872024001513 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Didier LEMOULT, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité marocaine
ET
Monsieur [U] [C] [E] [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (MAROC)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er juillet 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 5] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Madame [B] [P] la somme de 3 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes:
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des père chez le père ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père de venir chercher les enfants au domicile de la mère en début de droits de visite et d’hébergement, et pour la mère de venir les rechercher au domicile du père en fin de droits de visite et d’hébergement, ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que les vacances débutent le dernier jour d’école à 19 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 19 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 19 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] [D] à Madame [B] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 100 (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 16], le 26 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Expert
- Siège social ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Référé ·
- Orange ·
- Partie
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Paiement ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monaco ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Italie ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Métal ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés ·
- Application
- Trust ·
- Impôt ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Intégrité
- Retranchement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Données
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Publicité foncière ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Habitation ·
- Expert
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Alsace
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.