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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 4 févr. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00052 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IG2Q
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
[9], demeurant [Adresse 8]
comparant par écrit
ET :
Madame [X] [S]
née le 28 Décembre 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
[7] ([12]), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2024, Mme [X] [S] a saisi la [10] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024.
Par décision du 27 juin 2024, la [10] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 120,99 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 27 et le 28 juin 2024, et réceptionnée par la société [9] le 28 juin 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 28 juin 2024, la société [9] a contesté la décision de la commission, indiquant que la capacité de remboursement calculée par la commission devait être totalement affectée au remboursement des créances afin de limiter leur effacement partiel.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 2 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [9] a maintenu les termes de son recours.
À l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [X] [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’éventuelle mauvaise foi de la débitrice.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [9] a demandé à ce que l’irrecevabilité pour mauvaise foi de Mme [X] [S] soit retenue, celle-ci ayant choisi de faire un voyage en Thaïlande au détriment de ses créanciers, incompatible avec une situation de fragilité financière.
Mme [X] [S] a comparu. Elle a indiqué avoir fait un voyage en Thaïlande d’une part car la vie était moins chère et donc plus facile pour elle au vu de ses revenus constitués d’indemnités chômage, et d’autre part en raison d’une promesse d’embauche dont elle avait bénéficié, mais qui n’a pas pu se concrétiser. S’agissant des virements reçus de tiers sur son compte en banque, elle a indiqué qu’il s’agissait d’argent donné par sa famille pour son anniversaire ou pour l’aider. Enfin, elle a précisé être en train de régler ses amendes tous les mois.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Page /
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de la société [9], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
En l’espèce, il résulte de l’examen des relevés bancaires transmis par Mme [X] [S] à la [10] que celle-ci a fait un voyage en Thaïlande dans les semaines qui ont précédé le dépôt de son dossier auprès de la commission. En effet, le relevé produit auprès de la commission montre qu’elle était déjà à Bangkok au début du mois de janvier 2024, et qu’elle n’est rentrée qu’au début du mois de février 2024. Au cours de cette période, les dépenses ont largement excédé ses revenus (plus de 2300 euros dépensés), avec de nombreux retraits d’argent liquide, des paiements dans des restaurants ou pour des hôtels, montrant ainsi que Mme [X] [S] a fait un voyage d’agrément, et non pas un voyage pour tenter de limiter ses dépenses comme elle l’a soutenu à l’audience. En outre, alors qu’elle affirme s’être rendue en Thaïlande sur la base d’une promesse d’embauche, elle s’est montrée incapable de fournir le moindre élément au soutien de ses affirmations.
Ce voyage d’agrément a été fait dans les semaines qui ont précédé le dépôt du dossier de surendettement par Mme [X] [S], qui a ainsi privilégié des dépenses personnelles au règlement de ses dettes, et a aggravé sa situation financière.
En outre, l’état des créances établi par la commission de surendettement fait état d’un endettement total de 12 426,50 euros. Or, ces créances sont constituées pour 4005,73 euros d’amendes ou de dettes exclues de la procédure en raison de leur caractère frauduleux, soit près d’un tiers de l’endettement.
Compte tenu de ces éléments, la mauvaise foi de Mme [X] [S] est caractérisée et il y a lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [9] à l’encontre des mesures imposées par la [10] le 27 juin 2024,
— Déclare Mme [X] [S] irrecevable à la procédure de surendettement,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [S] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [10].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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