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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 20/03806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 2026
N° RG 20/03806 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HX4J
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le 06 Mars 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [M] [V], héritière en lieu et place de feu Madame [R] [W] épouse [V], intervenante volontaire,
née le 01 Juin 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [V], héritière en lieu et place de feu Madame [R] [W] épouse [V]
née le 11 Novembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [V] en son nom personnel et en sa qualité d’internant volontaire, héritier en lieu et place de feu Madame [R] [W] épouse [V]
né le 04 Mars 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous les trois représentés par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En vertu d’un acte de donation reçu le 20 juin 2001 par Maître [Z] [X], notaire associé à [Localité 3] (37), Madame [J] [C] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3] (37) cadastré section CM, n°[Cadastre 1] pour 00 ha 01a et 47 ca. Cette parcelle jouxte le fonds sis n°[Cadastre 2], même rue appartenant à Monsieur [H] [V] et son épouse Madame [R] [W] sur lequel est également édifié une maison. Les deux bâtiments sont implantés de façon décalée, celui appartenant à Madame [J] [C] donnant directement sur la voie publique contrairement à celui de ses voisins. En revanche, sur le fonds des époux [D], un appentis est implanté à hauteur du mur pignon de la maison de Madame [J] [C].
Au cours de l’année 2016, les époux [D] ont fait rénover cet appentis notamment en remplaçant une cloison et un solin.
Madame [J] [C] s’en est plainte et a mobilisé son assurance de protection juridique. Dans ce cadre, une expertise amiable a été organisée dont il est résulté suivant rapport daté du 25 août 2017 que la cloison litigieuse n’était pas appuyée contre le mur de la maison et que le solin était indispensable pour préserver les deux ouvrages d’infiltrations susceptibles de provoquer des désordres.
Par l’intermédiaire de son conseil et suivant courrier du 27 septembre 2019, Madame [J] [C] a contesté l’implantation de l’appentis dont elle considérait que la cloison et le solin empiétaient sur le mur pignon de sa maison lequel n’était pas mitoyen. Elle indiquait ne pouvoir accepter ces travaux qu’à la condition que ses voisins reconnaissent que ce mur lui appartenait pleinement.
Après de vains échanges épistolaires avec ses voisins et un architecte et suivant acte extrajudiciaire délivré le 12 octobre 2020, Madame [J] [C] a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur [H] [V] et Madame [R] [W], épouse [V] aux fins d’obtenir leur condamnation à procéder à tous travaux de suppression de l’ancrage du solin et de la cloison de doublage adossée au mur pignon lui appartenant.
Mme [R] [W], épouse [V] est décédée le 05 novembre 2021 laissant à sa survivance outre son conjoint leurs deux filles Madame [M] [V] née le 1er juin 1995 et Madame [F] [V] née le 11 novembre 1999.
Par jugement du 24 mai 2022, ce tribunal a entre autres dispositions :
. révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
. renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2022 à 9 heures,
. invité Madame [J] [C] à justifier de la publicité de l’assignation et de ses dernières écritures en produisant un certificat émanant du service de la publicité foncière ou une copie de sa demande revêtue de la mention de publicité,
. invité Monsieur [H] [V], Madame [M] [V] et Madame [F] [V] à verser aux débats leur titre de propriété,
. réservé les dépens.
Par jugement du 19 janvier 2023, ce tribunal a :
— Reçu l’intervention volontaire de Madame [M] [V] et Madame [F] [V] en leur qualité d’héritières de feue [R] [W], épouse [V] ;
— Sursis à statuer sur les demandes de Madame [J] [C], Monsieur [H] [V], Madame [M] [V] et Madame [F] [V] ;
— Ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [O] [T], expert avec pour mission notamment de rechercher la ligne séparative entre les propriétés notamment d’après les titres, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
— préciser l’emplacement d’ouvrages pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, et en cas d’emprise irrégulière, déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive de ces désordres, ou les indemnités à valoir ;
— Fixé le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de deux mille (2000) euros sauf à parfaire et dit que cette somme sera consignée par Mme [J] [C] ;
— Sursis à statuer sur les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 et déposées au service de publicité foncière et de l’enregistrement d’Indre et Loire le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [J] [C] demande au tribunal au visa de l’article 544 du Code civil de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— Constater la pleine propriété par elle du mur pignon s’élevant sur sa parcelle située [Adresse 4] à [Localité 1] cadastrée Section CM – n°[Cadastre 1], mur longeant la limite de propriété avec la parcelle située [Adresse 5] à
[Localité 1] cadastrée Section CM – n°[Cadastre 3], appartenant aux consorts [V],
— Ordonner la publication de la décision à intervenir auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 3] aux frais des consorts [V],
En conséquence,
— Condamner Monsieur [H] [V] et Mesdames [F] et [M] [V] à faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à tous travaux de suppression de l’ancrage du solin en acier et de la cloison de doublage adossée au mur pignon lui appartenant,
— Condamner in solidum Monsieur [H] [V] et Mesdames [F] et [M] [V] à lui verser une indemnité de 480 € au titre des frais d’expertise amiable,
— Condamner in solidum Monsieur [H] [V] et Mesdames [F] et [M] [V] à lui verser une indemnité de 4 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum les consorts [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de publication au service de la publicité foncière.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [H] [V], Madame [M] [V] et Madame [F] [V] demandent au tribunal, au visa des articles 653 et 657 du Code civil, de :
— Les recevoir et les dire bien fondés en leurs écritures,
— Déclarer Madame [J] [C] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
— Débouter purement et simplement Madame [J] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que Madame [J] [C] ne démontre pas qu’elle est propriétaire du mur revendiqué,
— Dire et juger que Madame [J] [C] ne démontre pas l’emprise invoquée,
— Condamner Madame [J] [C] à payer à Madame [M] [V], Madame [F] [V] et à Monsieur [V] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP EGERIA AVOCATS, Avocats aux offres de droit.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025.
MOTIVATION :
1- Sur la propriété du mur pignon :
L’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique dressé le 20 juin 2001 par Maître [Z] [X], notaire à [Localité 3] que Madame [J] [C] est propriétaire de l’ensemble immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 4] et cadastré section CM n°[Cadastre 1] pour 1a 47ca pour l’avoir reçu par donation de ses parents qui l’avaient eux-mêmes acquis par acte authentique de vente du 17 avril 1957.
Au soutien de sa demande de voir constater sa pleine propriété du mur sur lequel est adossé l’appentis des défendeurs, Madame [J] [C] fait valoir qu’il s’agit du mur pignon de sa maison d’habitation qui ne la sépare d’aucune autre construction et qui a été édifié sur sa parcelle.
Elle verse aux débats pour établir ces éléments :
— le plan de situation du cadastre daté du 30 août 2019 (pièces n°2),
— la transcription du 20 octobre 1903 à la conservation des hypothèques de l’acte de vente de Monsieur [K] [E] à Monsieur [S] [A] d’une “maison en cours de construction située à [Localité 3] sur un passage allant du numéro [Adresse 6] au [Adresse 7][Adresse 8], ledit passage encore innommé mais appelé provisoirement “passage (illisible)”, (..) Le tout d’une contenance de un are cinquante et un centiare joint au couchant Monsieur [U] mur mitoyen entre, au levant le passage commun, au nord Monsieur [Y] et au midi Monsieur [I] père”,
— la transcription du 20 novembre 1941 à la conservation des hypothèques de l’acte de vente de Monsieur [S] [A], héritier de Monsieur [P] [A] à Monsieur [N] [L] de la maison d’habitation “sise [Adresse 9] cadastrée section F n°[Cadastre 4] pour une contenance de un are quarante neuf centiares joint :
Du Nord : Monsieur [Y]
Du Midi : Monsieur [I] père
Du Levant : le passage
Et du Couchant : Monsieur [U], mur mitoyen entre”
— l’acte de vente de Monsieur [N] [L] à Monsieur [G] [C] dressé le 17 avril 1957 portant sur la maison d’habitation située à [Localité 3] [Adresse 10] “le toute formant un seul ensemble d’une contenance de un are quarante neuf centiares cadastré sous partie du n°[Cadastre 5] de la section F joignant :
Du Nord : [Y] ou représentants
Du midi : [I] ou représentant
Du Levant : le passage du Docteur [B]
Et du couchant : [U] ou représentants.”
Aux termes de l’acte authentique de vente du 5 juillet 1999 dressé par Maître [Q] [XE], notaire à [Localité 3] versé aux débats, Monsieur [H] [V] et Madame [R] [W] son épouse ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 11] cadastré section CM n°[Cadastre 3] pour une contenance de 04a 98ca (pièce n°5 des productions des défendeurs).
Il convient de relever que l’acte mentionne en page 9 au paragraphe “origine de propriété antérieure” :
“L’immeuble totalement sinistré par faits de guerre dépendait originairement de la communauté de biens qui existait entre monsieur et madame [RE], ci-après nommés, pour l’avoir acquis au cours et pour le compte de la communauté, de Monsieur [QH] [I] et Madame [JU] [EQ], son épouse, suivant acte reçu par Me [OZ], notaire à [Localité 4] ([Localité 5] et [Localité 6]), le 4 juin 1923, dont une copie authentique a été transcrite au bureau des hypothèques de [Localité 3] le 18 octobre 1923, volume 239, numéro 30.
Cette mention permet de confirmer que la délimitation de la parcelle de Madame [J] [C] est bien établie à l’ouest par la parcelle des consorts [V] qui a appartenu antérieurement à Monsieur [I], visé comme propriétaire du fonds voisin dans les actes authentiques de 1903, 1941 et 1957 sans qu’il soit fait mention de mitoyenneté.
Enfin, Monsieur [T] [O] expert judiciaire mentionne dans son rapport les éléments suivants :
“CONSTATATION ET ANALYSE :
J’ai en premier lieu examiné les titres de propriétés des parties ci-joints en annexes 1 à 3 et n’y ai relevé aucune mention sur la définition des limites.
Nous pouvons constater que la limite séparant la propriété de Madame [TZ], cadastrée section CM n°[Cadastre 1], et la propriété des Consorts [V], cadastrée section CM n°[Cadastre 3] est constituée de deux parties :
— Un mur de clôture entre les points A et B du plan ci-après dressé le 20 octobre 2023,
— Et un mur de pignon entre les points C et D, correspondant à l’habitation de Madame [C].
Contre le mur de clôture AB, nous remarquons que les garages des deux propriétés sont surélevés au-dessus du mur, mais seulement jusqu’à l’axe du mur.
Il en est de même de l’autre coté de la propriété de Madame [C].
J’en déduit donc facilement que cette portion de mur entre les points A et B du plan ci-après est mitoyen entre les deux propriétés de part et d’autre.”
Il ressort des éléments du rapport d’expertise que le mur pignon de l’habitation de Madame [C] sur lequel est adossé la construction des consorts [V] appartient à celle-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [J] [C] et de constater :
— La pleine propriété de Madame [J] [C] sur le mur pignon s’élevant sur sa parcelle située [Adresse 4] à [Localité 1] cadastrée Section CM – n°[Cadastre 1], mur longeant la limite de propriété avec la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 1] cadastrée Section CM – n°[Cadastre 3], appartenant aux consorts [V] et correspondant au mur élevé entre les repères C et D du plan établi par l’expert judiciaire dans son rapport et qui sera annexé au présent jugement,
— La mitoyenneté du mur séparant la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 1] cadastrée Section CM – n°[Cadastre 3], appartenant aux consorts [V] et la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 1] cadastrée Section CM – n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [J] [C] et correspondant au mur élevé entre les repères C et D du plan établi par l’expert judiciaire dans son rapport annexé au présent jugement.
Il y a lieu d’ordonner la publication de la décision à intervenir auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 3] à la requête et aux frais de la partie la plus diligente.
2- Sur la demande de démolition :
Il résulte des dispositions de l’article 544 du Code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même Code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus et l’auteur d’un empiétement n’est donc pas fondé à invoquer les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement.
Les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant mais cette ingérence, fondée sur les articles 544 et 545 du code civil, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, Madame [J] [C] sollicite la condamnation des défendeurs à tous travaux de suppression de l’ancrage solin en acier et de la cloison de doublage adossée au mur pignon lui appartenant, aux motifs que ces éléments ont été construits sans son consentement et qu’ils l’empêchent de procéder au ravalement de son mur en dessous de l’héberge.
Les consorts [V] s’opposent à cette demande en faisant valoir pour l’essentiel qu’aucune emprise n’est démontrée par la demanderesse ; qu’il ressort au contraire des deux rapports d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire que la fixation du faîtage au mur pignon ne constitue pas une emprise, qu’elle n’entraîne pas de contrainte ou de charge particulière et que Madame [C] ne subit aucun préjudice.
L’expert judiciaire a relevé dans son rapport les éléments suivants :
“‘Lors de mes relevés du 20 octobre 2023, j’ai procédé à des sondages dans l’isolation de la pièce aménagée par les consorts [V] contre l’habitation de Madame [C].
Au droit de la poutre métallique, j’ai constaté qu’il y avait un poteau métallique d’une épaisseur de 8 cm par percement de part et d’autre de ce poteau (11 cm) et dans l’axe (3 cm).
En ce qui concerne la liaison entre le toit de la pièce des consorts [V], il apparaît que l’étanchéité est parfaitement assurée par un rail inséré dans le crépi du mur, ce qui est indispensable.
(…)Les poteaux fer appartenant aux consorts [V] sont appuyés contre le mur appartenant à Madame [C]. ll n’y a pas de dommage créé par ceux-ci.
Concernant le rail d’étanchéité, celui-ci profite aux deux riverains pour la protection à la fois du bâtiment appartenant aux consorts [V] et du mur appartenant à Madame [C].
Son ancrage dans le crépi du mur est indispensable à la bonne étanchéité.
ll est donc impossible de le supprimer sans démolir le bâtiment appartenant aux consorts [V].
La construction du bâtiment dispense l’entretien et/ou la rénovation du ravalement en dessous de la toiture du bâtiment, ce qui représente une économie pour Madame [C].”
Il ressort ainsi des constatations des différents experts et des photographies figurant au dossier que le rail d’étanchéité est ancré dans le crépis du mur appartenant à Madame [J] [C] et que la contre cloison isolante est installée contre ce mur, ce qui porte atteinte à son droit de propriété, peu important à cet égard que ces installations n’engendrent aucune contrainte sur la construction ni qu’elles soient utiles à son étanchéité.
Par suite, afin de garantir le droit au respect du bien de Madame [J] [C], il conviendra d’ordonner la démolition des éléments litigieux.
Considérant la nature du litige, il conviendra, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir.
3- Sur les autres demandes :
Madame [J] [C] ne justifie pas avoir elle-même réglé les frais d’expertise amiable dont elle demande le remboursement à hauteur de 480 euros dès lors que la facture n°201701029835 qu’elle verse aux débats est établie au nom de son assureur ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE (pièce n°17). Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Parties perdantes, Monsieur [H] [V], Madame [M] [V] et Madame [F] [V] seront condamnés in solidum aux dépens.
Pour obtenir gain de cause, Madame [J] [C] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge;
En conséquence, Monsieur [H] [V], Madame [M] [V] et Madame [F] [V] seront condamnés in solidum à lui payer une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate la pleine propriété de Madame [J] [C] sur le mur pignon s’élevant sur sa parcelle située [Adresse 4] à [Localité 1] cadastrée Section CM – n°[Cadastre 1], mur longeant la limite de propriété avec la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 1] cadastrée Section CM – n°[Cadastre 3], appartenant à Monsieur [H] [V], Madame [M] [V] et Madame [F] [V] et correspondant au mur élevé entre les repères C et D du plan établi par l’expert judiciaire dans son rapport et qui sera annexé au présent jugement,
Constate la mitoyenneté du mur séparant la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 1] cadastrée Section CM – n°[Cadastre 3], appartenant à Monsieur [H] [V], Madame [M] [V] et Madame [F] [V] et la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 1] cadastrée Section CM – n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [J] [C] et correspondant au mur élevé entre les repères C et D du plan établi par l’expert judiciaire dans son rapport annexé au présent jugement,
Ordonne la publication de la décision à intervenir auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 3] à la requête et aux frais de la partie la plus diligente,
Condamne in solidum Monsieur [H] [V], Madame [M] [V] et Madame [F] [V] à enlever ou faire enlever le rail d’étanchéité qui est ancré dans le crépis du mur pignon appartenant à Madame [J] [C] ainsi que la contre cloison isolante qui est installée contre ce mur et ce dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de CENT (100) euros par jour de retard, qui courra sur une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution,
Déboute Madame [J] [C] de sa demande de remboursement des frais d’expertise amiable,
Condamne in solidum Monsieur [H] [V], Madame [M] [V] et Madame [F] [V] à payer à Madame [J] [C] la somme de DEUX-MILLE-CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [H] [V], Madame [M] [V] et Madame [F] [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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