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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2025, n° 25/50603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TABARES MORENO c/ S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50603 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YMG
N° :10/MM
Assignation du :
21 Janvier 2025
N° Init : 23/55719
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TABARES MORENO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL LADOUCEUR BROWN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C2494
DEFENDERESSES
S.A. BPCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société TABARES
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS – #D0263
S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL GREZOPHI
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS – #D1538
S.E.L.A.F.A. MJA SELAFA MJA , en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateurde la société GREZOPHI
[Adresse 4]
[Localité 5]
et pour signification au [Adresse 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 21 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 13 Octobre 2023 par laquelle Madame [D] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. BPCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société TABARES
— la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL GREZOPHI
— la S.E.L.A.F.A. MJA SELAFA MJA , en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société GREZOPHI
notre ordonnance de référé du 13 Octobre 2023 ayant commis Madame [D] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 11 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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