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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE dont le siège social est sis, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/02948 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOJ6
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :24/03/26
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [K], [U]
née le, [Date naissance 1] 1943 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-4368 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE dont le siège social est sis, [Adresse 2] Intervenant volontaire
représentés par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître LOPEZ
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 02 février 2011, Madame, [K], [U] a adhéré à un contrat Protectys Autonomie no 846 219351 16 auprès de la S.A. Banque Postale Prévoyance, ayant pour objet de garantir le risque de perte d’autonomie.
Selon la notice d’information du contrat souscrit, la dépendance de l’assurée est définie sur un modèle de gradation à quatre niveaux, de GIR 1 à GIR 4.
Madame, [K], [U], âgée de 83 ans, a rencontré diverses problématiques de santé depuis 2013 et bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), allouée par le Département de l’Isère.
En 2016, la Banque Postale Prévoyance a indiqué à Madame, [K], [U] que sa situation relevait de l’état de dépendance partielle du groupe GIR 4.
Suivant décision notifiée le 31 décembre 2021, le Département de l’Isère a informé Madame, [K], [U] que son APA avait été révisée après que sa perte d’autonomie ait été évaluée en GIR 2.
Par courrier du 8 avril 2022, la Banque Postale Prévoyance a indiqué à Madame, [K], [U] que son état de dépendance restait inchangé au regard des dispositions du contrat.
Madame, [K], [U] a vainement contesté cette décision auprès de son assureur.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 25 mars 2024, Madame, [K], [U] a fait assigner la S.A. CNP Assurances, venant aux droits de la S.A. Banque Postale Prévoyance, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 juillet 2024 (RG 24/00594), le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné le Docteur, [D], [E] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport d’expertise le 20 novembre 2024.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 28 mai 2025, Madame, [K], [U] a fait assigné la S.A. CNP Assurances au fond devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
La S.A CNP Assurances Prévoyances est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 04 septembre 2025, Madame, [K], [U] demande au tribunal de :
— À titre principal, annuler le rapport d’expertise déposé le 20 novembre 2024,
— Condamner la CNP Assurances Prévoyance à lui verser une rente mensuelle conformément à la garantie principale du contrat d’assurance souscrit en GIR 2,
— Dire et juger que la CNP Assurances Prévoyance doit rétroactivement verser cette somme à compter du 31 décembre 2021,
— À titre subsidiaire, condamner la CNP Assurances Prévoyance à lui verser une rente mensuelle conformément à la garantie principale du contrat d’assurance souscrit en GIR 3,
— Dire et juger que la CNP Assurances Prévoyance doit rétroactivement verser cette somme à compter du 31 décembre 2021,
— À titre infiniment subsidiaire, condamner la CNP Assurances Prévoyance à lui verser à une rente mensuelle de 300 euros conformément à la garantie complémentaire du contrat d’assurance souscrit en GIR 3,
— Dire et juger que la CNP Assurances Prévoyance doit rétroactivement verser cette somme à compter du 31 décembre 2021,
— En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficiera la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— Débouter la CNP Assurances Prévoyance de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner la CNP Assurances Prévoyance à verser à la S.E.L.A.R.L. Alexô Avocats la somme de 4.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997,
— Condamner la CNP Assurances Prévoyance aux entiers dépens de l’instance.
Elle soulève, in limine litis, la nullité du rapport d’expertise du 20 novembre 2024 au motif que l’expert n’a pas respecté les termes de sa mission en refusant d’évaluer l’état de dépendance de l’assurée au regard de la grille AGGIR, ce que l’expert a reconnu en remettant en cause l’intérêt pratique de cette grille d’évaluation, pourtant utilisée par le département et l’assureur. S’agissant de l’intervention volontaire de la société CNP Assurance Prévoyance, venant aux droits de la Banque Postale Prévoyance, en qualité d’assureur du contrat Protectys Autonomie, la concluante demande qu’il y soit fait droit.
Sur le fond, elle indique que son état de dépendance est incompatible avec son classement dans le groupe GIR 4. Elle fait valoir qu’elle relève soit, à titre principal, du groupe GIR 2, soit, à titre subsidiaire, du groupe GIR 3. À cet égard, elle souligne que le rapport d’expertise met en lumière le fait qu’elle n’a pas la possibilité de se déplacer seule en dehors de son mobil-home et que ses déplacements à l’intérieur ne sont possibles qu’avec l’aide d’une canne ou d’un déambulateur et sur une distance limitée de quelques mètres. Elle ajoute que les derniers éléments médicaux versés au débat prouvent une aggravation constante de son état et la présence depuis 2022 d’une situation de démence modérée. En outre, elle rappelle être bénéficiaire d’une CMI invalidité et d’une APA correspondante à un GIR 2.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2025, la S.A. CNP Assurances et la S.A. CNP Assurances Prévoyance demandent au tribunal de :
— Mettre hors de cause la CNP Assurances et déclarer recevable l’intervention volontaire de CNP Assurances Prévoyance venant aux droits de la Banque Postale Prévoyance ;
— Débouter Madame, [K], [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Rejeter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Madame, [K], [U] à indemniser la société CNP Assurances Prévoyance d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame, [K], [U] aux entiers dépens.
À titre liminaire, la société CNP Assurance Prévoyance s’oppose à la demande de Madame, [U] visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise. Elle estime que la grille AGGIR consiste principalement à un examen des capacités motrices et cognitives du sujet, or, l’expert a bien procédé à une telle évaluation, quand bien même il n’a pas rempli la grille en question, par ailleurs la mission attribuée à l’expert n’était pas de remplir cette grille mais de procéder à la catégorisation du sujet dans un groupe GIR.
Sur le fond, l’assureur fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise démontrent que Madame, [K], [U] répond aux critères du GIR 4 et non à ceux du GIR 2 ou GIR 3. De plus, cette correspondance est démontrée aussi par la dernière pièce médicale produite par la demanderesse.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Madame, [U], elle demande que l’exécution provisoire de la décision soit écartée compte tenu du risque de non recouvrabilité des sommes versées en cas d’infirmation du jugement en appel. À ce titre, elle rappelle que Madame, [U] vit dans un mobil-home.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être relevé que les parties s’accordent sur l’intervention volontaire de la société CNP Assurance Prévoyance, venant aux droits de la Banque Postale Prévoyance, en qualité d’assureur du contrat Protectys Autonomie.
La CNP Assurances doit donc être mise hors de cause.
1- Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
L’article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 au technicien commis. (Cf Civ. 2e, 16 décembre 1985, no 81-16.593 ; 1re Civ., 7 juillet 1998, n° 97-10.869)
L’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. (Civ. 1re, 7 décembre1999, no 97-19.262)
En l’espèce, par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés a désigné le Docteur, [D], [P] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
« 4- Procéder à un examen clinique détaillé de Madame, [K], [U], née le, [Date naissance 1] 1943, demeurant, [Adresse 3], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
5- Décrire l’état de santé de Madame, [K], [U] ;
6- Procéder à une évaluation de l’état de dépendance de Madame, [K], [U] ;
7- Préciser le groupe GIR auquel cet état de dépendance correspond au regard de la grille AGGIR ;
8- Dans le cas où l’état de dépendance de Madame, [K], [U] ne correspondrait plus à la garantie GIR 4 de son contrat, déterminer à quelle(s) date(s) cet état de dépendance a évolué ;
9- Rapporter toutes constatations estimées utiles par l’expert judiciaire ".
Il résulte de cette mission que l’expert devait préciser l’état de dépendance de l’assurée en la plaçant dans un groupe GIR au regard de la grille AGGIR.
Par courrier du 13 novembre 2024, le conseil de l’assurée a adressé à l’expert un dire par lequel elle entendait remettre en cause les conclusions expertales provisoires compte tenu du refus d’évaluation de son état de dépendance au regard de la grille AGGIR. Or aux termes de son rapport définitif, le Docteur, [D], [P] a écarté ce grief au motif que la grille AGGIR était « une grille d’évaluation de la dépendance de 26 pages, dont la complexité rend l’intérêt pratique discutable », indiquant qu’en toutes hypothèses, l’ensemble de ses observations demeurait valables.
Si le refus de l’expert judiciaire de procéder à l’évaluation de l’état de dépendance de la patiente sur la base de la grille d’évaluation AGGIR constitue bien une inexécution partielle de sa mission, force est de constater que ses constatations médicales demeurent recevables et utiles à la solution du litige, dès lors que la mission attribuée comprenait aussi le droit de « rapporter toutes constatations estimées utiles ».
Le non-respect, même partiel, par le technicien des obligations prévues à l’article 238 du code de procédure civile n’étant pas une cause de nullité du rapport, Madame, [K], [U] doit être déboutée de sa demande nullité du rapport d’expertise judiciaire du 20 novembre 2024.
2- Sur l’état de dépendance de l’assurée
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
L’article 1162 dudit code précise que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Il est constant que par acte sous seing privé du 02 février 2011, Madame, [K], [U] a adhéré à un contrat Protectys Autonomie no 846 219351 16 auprès de la S.A. Banque Postale Prévoyance.
En 2016, la Banque Postale Prévoyance a indiqué à Madame, [K], [U] que sa situation relevait de l’état de dépendance partielle du groupe GIR 4.
Il ressort encore de la notice d’information annexé au bulletin d’adhésion que ce contrat stipule notamment :
« 4.2 – Définition de la dépendance
L’état de dépendance est défini par référence à 4 Groupes Iso-Ressources (GIR) de la grille AGGIR, et par référence aux Actes de la Vie Quotidienne.
Est reconnu dépendant, l’assuré dont l’état de santé est stabilisé (non-susceptible d’amélioration) et qui se trouve en dépendance totale ou partielle telle que définie ci-après.
Dépendance totale :
L’état de « Dépendance totale » est défini par référence aux Groupes Iso-Ressources 1 ou 2 (GIR 1 ou GIR 2) de la grille AGGIR.
— Le groupe 1 (GIR 1) correspond aux personnes confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées, qui nécessitent une présence indispensable et continue d"intervenants.
— Le groupe 2 (GIR 2) comprend deux groupes de personnes :
— les personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante,
— les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités à se déplacer.
Dépendance partielle :
L’état de « Dépendance partielle » est défini par référence au Groupe Iso-Ressources 3 ou 4 (GIR 3 ou GIR 4) de la grille AGGIR.
Le groupe 3 (GIR 3) correspond aux personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle ; De plus, la majorité d’entre elles n’assure pas seule l’hygiène de l’élimination.
Le groupe 4 (GIR 4) comprend essentiellement deux groupes de personnes:
— les personnes qui n’assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage. La grande majorité d’entre elles s’alimente seule,
— les personnes qui n’ont pas de problème pour se déplacer mais qu’il faut aider pour les activités corporelles ainsi que les repas.
Pour le groupe GIR 4, l’assuré devra être par ailleurs dans l’impossibilité d’effectuer seul et intégralement 3 des 6 Actes de la Vie Quotidienne (AVG).
Les actes de la vie Quotidienne (AUG) sont définis comme suit:
— la toilette : capacité de satisfaire à un niveau d’hygiène corporelle conforme aux normes usuelles,
— l’habillage : capacité de s’habiller et de se déshabiller,
— l’alimentation : capacité de se servir et de manger de la nourriture préparée et mise à disposition,
— la continence : capacité d’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et anale y compris en utilisant des protections ou des appareils chirurgicaux,
— le déplacement : capacité de se déplacer sur une surface plane à l’intérieur du logement ou de quitter son lieu de vie en cas de danger,
— les transferts : capacité de passer du lit à une chaise ou à un fauteuil ou inversement. "
L’expert a conclu au maintien de la demanderesse dans la catégorie GIR 4 en indiquant :
« En synthèse, Madame, [U] est d’une santé fragile, elle ne peut pas assurer seule ses transferts, une aide est nécessaire pour la toilette, l’habillage et les petites nécessités de la vie courante, mais elle peut se déplacer à l’intérieur de son logement une fois levée, n’est pas confinée au lit ou au fauteuil; parallèlement, ses fonctions mentales sont intégralement conservées.
Ceci ne correspond pas à une aggravation de son état de dépendance, et Madame, [U] peut être maintenue dans la catégorie GIR 4. "
Il appartient à la demanderesse qui réclame le versement d’une rente supérieure à celle accordé par l’assureur d’établir qu’elle remplissait les conditions requises par le contrat pour bénéfice de la garantie pour dépendance totale en GIR 2 et subsidiairement en GIR 3.
2.1- Sur l’état de dépendance au regard au groupe GIR 2
Il convient de rappeler qu’aux termes de la notice précitée, le GIR 2 constitue une catégorie de dépendance totale qui " comprend deux groupes de personnes :
— les personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante,
— les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités à se déplacer ".
La capacité de déplacement à l’intérieur du logement retenue par l’expert n’est pas contestée par la demanderesse qui soutient uniquement que cela est rendu possible par la faible superficie du mobil-home.
Or, la définition du groupe GIR 2 se limite à indiquer que la condition physique de l’assuré dans la première hypothèse doit être celle d’une personne confinée au lit ou au fauteuil. Tel n’est pas le cas de Madame, [U] qui peut se mouvoir librement au moins sur quelques mètres. S’agissant de la seconde hypothèse prévue par la notice d’information, elle nécessite de démontrer une altération des fonctions mentales de l’assuré.
Sur ce point, Madame, [U] verse au débat un test d’évaluation cognitive et des capacités mnésiques (Mini-Mental State Examination – MMSE- de Folstein) daté du 11 juillet 2022 qui ne permet pas de conclure à une altération de ses fonctions mentales, étant observé que les mentions apposées demeurent incomplètes, notamment du fait de l’absence d’indication du nombre d’années de scolarité, du niveau de conscience du patient.
L’expert judiciaire a expressément conclu que les fonctions mentales de Madame, [U] n’étaient pas altérée. Cet élément est corroboré, d’une part, par le rapport de l’expert d’assurance établi le 3 mai 2023 qui conclut à une absence de déficience neurologique, et d’autre part, par le compte rendu de consultation médicale rédigé par le Docteur, [C], le 3 juin 2025, qui énonce de " probable troubles neurocognitifs légers non étiquetés [avec] MMS difficilement interprétable dans le contexte des troubles visuels sévères ".
En tout état de cause, il convient de noter que si l’assurée indique une aggravation constante de son état, elle impute cette situation à la baisse de son acuité visuelle et non à la survenance d’une pathologie affectant ses fonctions mentales.
La demande de Madame, [U] visant à voir son état de dépendance classé dans le groupe GIR 2 ne pourra par conséquent qu’être rejetée.
2.2- Sur l’état de dépendance au regard au groupe GIR 3
Aux termes de la notice précitée, le GIR 3 constitue une catégorie de dépendance partielle qui « correspond aux personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité de se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. De plus, la majorité d’entre elles n’assurent pas seules l’hygiène et l’élimination ».
En l’espèce, il résulte de l’expertise les points suivants :
— Besoins d’aide fréquents : Toilette et habillage quotidiens.
— Aide pour les transferts et les déplacements extérieurs.
— Autonomie motrice limitée :
— Dépendance accrue en raison de la DMLA et des problèmes articulaires.
Par ailleurs, le plan d’aide APA prévoit 31h/mois d’aide à domicile (toilette, repas, déplacements), ce qui suggère une dépendance plus marquée qu’un GIR 4.
Or ces éléments correspondent bien aux critères du GIR 3.
En effet, s’agissant de la notion d’autonomie corporelle, il convient donc de se référer à la grille AGGIR mentionnée expressément au sein de la notice pour la détermination de l’état de dépendance qui prévoit que les activités corporelles et mentales sont au nombre de dix, à savoir : cohérence ; orientation ; toilette ; habillage ; alimentation ; élimination urinaire et fécale ; transferts ; déplacements à l’intérieur ; déplacements à l’extérieur ; alerter.
La notice d’information ne comporte aucune précision concernant l’aide reçue pour la catégorie GIR 3, elle doit être interprétée comme incluant l’ensemble des aides pouvant être reçue de tiers. L’expert relève que l’aide fournit par la famille de Madame, [U] est une assistance pour le petit-déjeuner, l’habillage, et les douches. De plus, il mentionne que l’assurée " a besoin d’une assistance pour les repas, essentiellement pour leur préparation et l’installation, mais elle mange et boit seule “. De plus, le compte rendu médical du Docteur, [C], daté du 3 juin 2025, retient une aide de l’époux de Madame, [U] pour les courses, la cuisine et le traitement, ainsi qu’une prestation d’aide à domicile d’une heure par semaine pour le pilulier, deux heures par semaine pour le ménage, et une heure par jour pour l’aide au repas, à la toilette et l’habillage
Contrairement à ce que soutient la CNP Assurances Prévoyance, l’impossibilité pour l’assuré d’assurer seul l’hygiène et l’élimination ne constitue pas une condition indispensable pour entrer dans cette catégorie. La formulation retenue en fait un simple critère présent chez la majorité des personnes reconnues dans le groupe GIR 3, mais pas nécessairement chez toutes les personnes visées.
Il est résulte que l’assurée bénéficie bien, plusieurs par jour, d’aide pour son autonomie corporelle.
Dès lors, Madame, [K], [U] est bien fondée à demander la reconnaissance de son état de dépendance en groupe GIR 3.
La CNP Assurances Prévoyance doit donc être condamnée à verser à Madame, [K], [U] les prestations correspondant à un classement en GIR 3.
Madame, [K], [U] demande à ce que la prise en charge de sa dépendance en GIR 3 soit fixée à compter du 31 décembre 2021, ce que l’assureur n’a pas contesté, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
3- Sur les demandes accessoires
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La CNP Assurances Prévoyance, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
3.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % (soit en l’espèce 26 UV x 42 euros + 50%= 1.638 euros). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CNP Assurances Prévoyance, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au conseil de la demanderesse bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 2.000 euros .
3.3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, et le simple fait que Madame, [K], [U] occupe un mobil-home ne constitue pas la preuve d’un risque de non recouvrabilité des sommes versées en cas d’infirmation du jugement en appel. De plus, sauf à vouloir vider de sa substance l’objet même des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la simple éventualité d’une infirmation de la décision en appel ne peut constituer un motif suffisant pour que soit écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Dès lors, la S.A. CNP Assurances Prévoyances est déboutée de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il est donc rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la CNP Assurances Prévoyance, venant aux droits de la Banque Postale Prévoyance en qualité d’assureur du contrat Protectys Autonomie,
PRONONCE la mise hors de cause la CNP Assurance,
DIT Madame, [K], [U] justifie d’un état de dépendance correspondant au niveau GIR 3,
CONDAMNE la CNP Assurances Prévoyance à fournir à Madame, [K], [U] les prestations prévues au titre de la garantie contractuelle correspondant à une dépendance relevant du GIR 3, à compter du 31 décembre 2021,
CONDAMNE la CNP Assurances Prévoyance aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé,
DIT que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE la CNP Assurances Prévoyance à payer la S.E.L.A.R.L. Alexô Avocats la somme de 2.000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1997,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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