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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZYC
ORDONNANCE du 9 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [X] [M]
née le 21 Mars 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Cyril REICH
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [X] [M] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au [4] à [Localité 5] depuis le 31/01/2026 ;
Par requête en date du 06/02/2026, Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [X] [M] ;
Les parties à la procédure : Madame [X] [M], Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Me Cyril REICH, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [4] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »
Sur le fond
Madame [M] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que son état s’est amélioré et que l’hospitalisation est désormais disproportionnée. Elle a précisé que son état résultait d’une forte anémie, qu’elle n’était pas en rupture de traitement et qu’elle avait déjà par le passé présenté des problèmes d’allergie aux traitements.
Me [D] n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure et a étayé sur le fond la demande de sa cliente.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 06 février 2026 par le docteur [C] que Madame [M] a été admise dans un contexte de syndrome catatonique majeur évoluant depuis plusieurs jours avec altération de l’état général sur rupture thérapeutique. Il est précisé qu’il s’agit d’une patiente qui aurait reçu un diagnostic de schizophrénie et qui aurait été hospitalisée en soins sans consentement à [6] en juin 2025, avec une rupture thérapeutique. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un syndrome catatonique complet, une stupeur, un négativisme important, un mutisme complet et des stéréotypies motrices. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une amélioration de l’état de la patiente en ce que la présentation de celle-ci est plus adaptée et que son discours est plus fluide. Cependant, il est relevé que la patiente présente une légère désorganisation intra psychique, ainsi que des barrages et qu’elle présente une anosognosie totale entraînant une mauvaise adhésion aux soins (l’exemple donné est que la patiente s’est opposée à une augmentation nécessaire de la posologie de son traitement médicamenteux, et qu’elle explique les symptômes précédemment observés par une anémie) et une demande de levée de l’hospitalisation prématurée. Il est estimé que la mesure reste nécessaire afin d’ajuster la posologie du traitement et d’envisager un passage sous forme injectable afin de favoriser l’observance. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [M] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [X] [M] au [4] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 9 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 9 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 5] pour le [4] et aux fins de notification à Mme [X] [M] ;
— à Me Cyril REICH, conseil de la patiente.
Le greffier
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- Juge
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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