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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00703 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB7T
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— [N] [Y]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 26/00168
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/00703 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB7T
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [K], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [V] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [T] [H], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00703 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB7T
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Y], aidant familial de son fils [C] [Y], a, par requête enregistrée le 03 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision prise le 15 février 2024 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines lui accordant le droit à la Prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile Adulte aide humaine, en son montant et en le nombre d’heures accordées pour l’aide humaine.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026.
À cette date, Mme [Y] n’est ni présente ni représentée. Par courrier en date du 30 janvier 2026, elle a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son instance.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance de Mme [Y].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [Y] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la MDPH des Yvelines ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [Y] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [N] [Y] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/00703 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB7T, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [N] [Y], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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