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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 juil. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01126 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIVI
Le 15 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de’Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [I] [H], régulièrement convoquée (en fugue), représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 11 Juillet 2025 à l’initiative de M. le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Madame [I] [H], née le 02 Février 1982 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [I] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 6 juillet 2025.
À l’audience de ce jour, le conseil d'[I] [H] fait valoir que :
— le certificat médical d’admission a été établi par un psychiatre exerçant dans l’établissant d’accueil initial de la patiente ;
— celle-ci est en fugue si bien que son état clinique ne peut faire l’objet d’une évaluation,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il se déduit de ce texte que le certificat médical circonstancié peut être établi par un médecin de l’établissement mais à la condition qu’il ne soit pas un médecin psychiatre.
Tel est bien le cas en l’espèce, puisque le certificat médical d’admission a été établi par un docteur en médecine, qui n’est pas psychiatre.
Tout psychiatre appelé à examiner la situation d’un patient durant le temps d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne procédera pas pour autant à l’examen de la personne.
Dans certains cas, en effet, la personne est en fugue et ne peut être examinée.
Les textes distinguent donc ces deux situations en prévoyant 'établissement d’un certificat médical lorsque la personne a pu être examinée, ou, dans le cas contraire, d’un avis médical au vu du dossier médical de la personne.
C’est dans ces conditions qu’a été établi un avis médical dans les soixante-douze heures de l’admission de la patiente le 8 juillet 2025.
Il convient d’admettre que la fugue peut n’être qu’éphémère, être constatée un jour pour disparaître le lendemain.
Surtout, faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète résultant d’une décision administrative, la personne est sous le coup d’une mesure privative de liberté qui a pour vocation à être mise en application et qui, de surcroît, autorise la mise en œuvre de mesures de contrainte pour un retour forcé à l’hôpital.
Il convient donc que la mesure soit soumise au contrôle du juge afin que celui-ci statue sur son bien-fondé et, le cas échéant, sur sa légalité puisque rien n’interdit qu’une contestation en ce sens soit élevée par l’avocat représentant la personne.
Les moyens d’irrégularité seront par conséquent rejetés.
Sur le fond :
Dans le certificat médical d’admission établi le 5 juillet 2025, le docteur en médecine atteste que la patiente avait été adressée à l’expiration d’une garde à vue décidée suite au fait qu’elle aurait agressé physiquement deux personnes dans la rue. Elle était en rupture de suivi psychiatrique et de traitement.
On constatait lors de l’entretien une franche étrangeté de contact, une présentation incurique, une désorganisation psychique majeure, avec digression dans le discours et pensée diffluente, rendant le discours quasi incompréhensible.
Le discours était également dominé par un discours délirant floride peu compréhensible.
Le médecin conclut que ces troubles sont liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du juge, Madame [I] [H] a quitté le service le 7 juillet 2025 en soirée, et ne l’a pas réintégré.
La famille, contactée, ne l’a pas revue récemment.
Le médecin psychiatre conclut que dans l’éventualité d’une réintégration, la mesure de soins psychiatriques sans consentement serait à maintenir, d’autant que l’état mental de la patiente nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [I] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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