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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 24/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la Société ZEPHIR ENERGIE, AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02475 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYYD
MI : 23/00001941
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Jérôme DIROU
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de KARINE PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
née le 26 Avril 1952 à [Localité 8]
domiciliée :
[Adresse 1]”
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
en qualité d’assureur de la Société ZEPHIR ENERGIE
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIE, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL ZEPHIR ENERGIE placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 8 mars 2021 (police n°0000010562115304)
SA à conseil d’administration
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [D] [M] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration, administrateur;
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 4 décembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres et dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur installée par la société ZEPHIR ENERGIE au domicile de Madame [V] et désigné Monsieur [L] [W] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02475, Madame [V] a fait assigner la compagnie AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SARL ZEPHIR ENERGIE, placée en liquidation judiciaire, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [V] a maintenu sa demande, faisant valoir que la garantie décennale de la société AREAS DOMMAGES a vocation à s’appliquer.
La compagnie AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SARL ZEPHIR ENERGIE a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, faisant valoir que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, pas plus que la garantie responsabilité civile et celle des dommages immatériels, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [V] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00481, la compagnie AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SARL ZEPHIR ENERGIE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ZEPHIR ENERGIE, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir joindre les instances, de lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W], et de lui voir enjoindre de produire la police d’assurance (conditions générales et particulières) de responsabilité civile en vigueur à la date de la réclamation en 2020, et de la dernière en vigueur au jour de la liquidation judiciaire intervenue le 8 mars 2021, dans un délai d’une semaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande tenant à lui voir étendre les opérations d’expertise.
Les affaires, évoquées à l’audience du 7 avril 2025, ont été mises en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00481, à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02475.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la mobilisation ou non des garanties de l’assureur, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale de Monsieur [W] en date du 8 octobre 2024, que Madame [V] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la compagnie AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SARL ZEPHIR ENERGIE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [W]. De même, la compagnie AREAS DOMMAGES justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ZEPHIR ENERGIE.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à ces demandes, et de débouter la compagnie AREAS DOMMAGES de sa demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SA AXA FRANCE IARD n’ayant pas produit les pièces réclamées par la compagnie AREAS DOMMAGES, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer la police d’assurance (conditions générales et particulières) de responsabilité civile en vigueur à la date de la réclamation en 2020, et de la dernière en vigueur au jour de la liquidation judiciaire intervenue le 8 mars 2021, sans qu’il apparaisse à ce stade justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00481, à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02475,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 4 décembre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [L] [W], seront opposables à la compagnie AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SARL ZEPHIR ENERGIE et à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ZEPHIR ENERGIE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ZEPHIR ENERGIE de communiquer la police d’assurance (conditions générales et particulières) de responsabilité civile en vigueur à la date de la réclamation en 2020, et de la dernière en vigueur au jour de la liquidation judiciaire de son assurée,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [V] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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