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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 27 ] ( [ 25 ] ) M. [ D ] [ B ], Société [ 17 ] [ Localité 28 ] [ 23 ], Société [ 21 ], Société [ 29 ] CHEZ [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 8]
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2AO
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [Y] [A]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [Y] [A]
né le 24 avril 1985 à [Localité 30] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Comparant en personne
Mme [C] [A] épouse [Y] [A]
née le 16 mars 1985 à [Localité 30] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [29] CHEZ [26]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Société [31] [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 7]
S.A.S. [27] ([25]) M. [D] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Société [17] [Localité 28] [23]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [21]
[14]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Non comparants
DÉBATS : Le 20 mai 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, date indiquée
à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Le 11 juillet 2024, ont été déclarés recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par décision du , la Commission de Surendettement des Particuliers a clôturé le dossier pour irrecevabilité au motif que M. [G] [Y] [A] est soumis au statut d’entrepreneur individuel de sorte que le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour traiter de la demande du couple.
Par courrier expédié le 14 novembre 2024, ont contesté cette décision qui leur avait été notifiée le 7 novembre 2024.
et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 janvier 2025, renvoyée à celle du 20 mai suivant.
À l’audience, M. [G] [Y] [A] confirme être actuellement entrepreneur individuel dans le domaine du bâtiment. Le couple ne savait pas quelles démarches réaliser pour obtenir un rééchelonnement de leurs dettes.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Par ailleurs, l’article L. 681-1 du code de commerce dispose que « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. [sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation et rétablissement pofessionnel]
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
En l’espèce, M. [G] [Y] [A] ne conteste pas être entrepreneur individuel, immatriculé au RCS. Dès lors, compte tenu de son statut et de la nature de son activité, le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître de la demande du couple en ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et/ou de surendettement.
Il convient en conséquence le recours de à l’encontre de la décision de la Commission.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
le recours de ;
En conséquence, CONFIRME la décision d’irrecevabilité de la [22] du ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [22] avec la restitution du dossier ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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