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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00020 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EGEK
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors des débats à l’audience publique du 1er décembre 2025 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026 et avancé au 02 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Noam MARCIANO, substitué par Me Fabrice SOUFFIR avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Gaëlle PRIGENT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00020
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 janvier 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la MSA DES PORTES DE BRETAGNE, ayant implicitement rejeté sa contestation relative au taux d’incapacité permanente de 12% attribué à [O] [W], son salarié, suite à la consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail du 10 octobre 2017.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 11 décembre 2023 puis affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
Par jugement rendu le 03 mars 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [Z] avec mission d’évaluer le taux médical d’incapacité permanente de [O] [W] à la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail du 10 octobre 2017.
Le docteur [Z] a rendu son rapport le 12 mai 2025.
L’affaire a été rappelée devant le pôle social à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, la société [1] régulièrement représentée demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise dans son intégralité, d’ordonner que les frais d’expertise soient intégralement assumés par la MSA et d’ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la MSA des PORTES DE BRETAGNE a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE FOND
L’article L752-6 du code rural et de la pêche maritime, prévoit que le taux d’incapacité permanente est déterminé par la caisse d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester le taux d’incapacité permanente de 12% attribué à [O] [W], son salarié, suite à la consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail du 10 octobre 2017.
Le docteur [Z] a rendu son rapport le 12 mai 2025 aux termes duquel il conclut : " considérant ici une fracture du scaphoïde gauche, membre non dominant, compliquée d’une raideur du poignet sur les amplitudes de la flexion palmaire (diminuée d’environ de moitié), et inclinaison radiale (diminuée d’environ de moitié), le reste des amplitudes notamment l’extension, l’inclinaison ulnaire et la pronosupination étant conservées, il ne peut être retenu un taux de 12% pour une gêne à l’ensemble de la mobilisation du poignet gauche.
Par conséquent, le taux de 6% peut être retenu pour indemniser correctement les séquelles. "
Le pôle social constate que l’expert a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, il convient de fixer à 6% le taux d’incapacité permanente de [O] [W] à la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail du 10 octobre 2017.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La MSA des [2] est condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 6% le taux d’incapacité permanente attribué à [O] [W] à la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident du travail du 10 octobre 2017.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la MSA [3] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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