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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00913 – N° Portalis DBW3-W-B7J-557F
MINUTE N° : 25/00568
Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025
à Maître Michael ZERBIB
Copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Maître Thomas D’JOURNO
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [R] épouse [L], de nationalité française,
née le [Date naissance 4] 1967 en TUNISIE ([Localité 6]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’Administration, au capital social de 2.037.713.591,00€, immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par son mandataire la société dénommée CREDIT LOGEMENT, S.A., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 302 493 275 dont le siège est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 08 mars 2005, revêtu de la formule exécutoire, Mm [X] [R] a acquis un bien immobilier, financé par la S.A. LCL Crédit Lyonnais, au moyen d’un prêt relai de 238.000€ et d’un prêt de 210.000€, au taux de 4,40%, remboursable en 17 ans. Le conjoint de Mme [R], M. [W] [L], est intervenu à l’acte pour autoriser l’emploi de la totalité du prêt à l’acquisition du bien immobilier.
Le 14 janvier 2025, la S.A. LCL Crédit Lyonnais a fait délivrer à Mme [X] [R] épouse [L] et M. [W] [L] un commandement aux fins de saisie vente, pour un montant total de 30.201,44€.
Par assignation du 23 janvier 2025, Mme [X] [R] épouse [L] et M. [W] [L] sollicitent la nullité du commandement de payer.
A l’audience du 04 septembre 2025, Mme [X] [R] épouse [L] et M. [W] [L] demandent au juge de l’exécution de prononcer la nullité du commandement de payer. Subsidiairement, ils font opposition au commandement de payer et demandent au juge d’en suspendre les effets. Ils estiment devoir uniquement la somme de 9.447,96€. 3.500€ sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. LCL Crédit Lyonnais demande au juge de rejeter les demandes de Mme [X] [R] épouse [L] et M. [W] [L], outre la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité du commandement de payer
L’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 janvier 2025 porte sur la somme 30.201,44€, décomposée comme suit :
29.721,38€ à titre principal, 229,38€ au titre des actes et débours, 20,22€ au titre du droit proportionnel,230,48€ au titre du coût de l’acte.
Il y a lieu de constater que le commandement ne distingue pas les sommes dues au titre des intérêts et qu’il ne comporte pas de décompte distinct des sommes dues au titre du principal et des sommes dues au titre des intérêts.
Cette absence de décompte cause préjudice au débiteur qui n’est pas en mesure de comprendre à quel titre les sommes lui sont réclamée.
Il y a donc lieu d’annuler le commandement du 14 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
La S.A. LCL Crédit Lyonnais, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La S.A. LCL Crédit Lyonnais sera condamnée à payer à Mme [X] [R] épouse [L] et M. [W] [L] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [X] [R] épouse [L] et M. [W] [L] le 14 janvier 2025, à la demande de la S.A. LCL Crédit Lyonnais, pour un montant total de 30.201,44€ ;
CONDAMNE la S.A. LCL Crédit Lyonnais à payer à Mme [X] [R] épouse [L] et M. [W] [L] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. LCL Crédit Lyonnais aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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