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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 16 mai 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
N° RG 24/01166 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETPC
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans l’instance N° N° RG 24/01166 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETPC par Elodie GALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffier ;
ENTRE :
La S.A.S. ATLANTIQUE OUVERTURES sise Zone artisanale des Quatre Nations – CS 60016 – 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
Représentée par Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ET
La S.A.R.L. FIDIM sise 79 rue du Vicin – 56000 VANNES
La S.A.R.L. FINANCIERE DE L’ETOILE sise 27 route de Kerdurand – 4500 LA BAULE
La S.A.S. FINANCIERE PRESTIGE ET PATRIMOINE sise 1 avenue Amiral Courbet – 44500 LA BAULE
Représentées par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de la mise en état du 21 Mars 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025 et avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’assignation en date des 20 et 29 septembre 2023, vu l’ordonnance de rétablissement au rôle en date du 19 septembre 2024,
Vu les conclusions incidentes de la SARL FIDIM, la SARL Financière de l’Etoile, la SAS Financière Prestige et Patrimoine notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, aux fins de voir le Juge de la Mise en état :
— Dire et juger que le Tribunal Judiciaire de VANNES est matériellement incompétent pour connaître des demandes de condamnations formulées par la S.A.S. Atlantique Ouvertures à l’égard de la S.A.R.L. FIDIM, de la S.A.R.L. Financière de l’Etoile et de la S.A.S. Financière Prestige et Patrimoine, au bénéfice du Tribunal de Commerce de VANNES.
En conséquence,
— Constater l’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de VANNES pour statuer sur la demande de condamnation présentée par la S.A.S. Atlantique Ouvertures
— Inviter la S.A.S. Atlantique Ouvertures à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de VANNES
— Condamner la S.A.S. Atlantique Ouvertures à payer à la S.A.R.L FIDIM, la S.A.R.L. Financière de l’Etoile et la S.A.S. Financière Prestige et Patrimoine une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la S.A.S. Atlantique Ouvertures à supporter l’intégralité des dépens.
Vu les conclusions incidentes en réponse de la Société ATLANTIQUE OUVERTURES notifiées le 27 février 2025 aux fins de voir le Juge de la Mise en état :
A titre principal :
— Rejeter toutes fins et conclusions des sociétés FIDIM, FINANCIRE DE L’ETOILE et FINANCIERE PRESTIGE ET PATRIMOINE dirigées à l’encontre de la société ATLANTIQUE OUVERTURES ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire, le Juge de la mise en état devait considérer la juridiction de céans comme matériellement incompétente :
— Désigner la juridiction de renvoi du présent dossier par transmission au greffe de la juridiction de renvoi ;
— Rejeter toute demande de condamnation formulées par les sociétés FIDIM, FINANCIERE DE L’ETOILE et FINANCIERE PRESTIGE ET PATRIMOINE au titre de l’article 700 du CPC ;
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés FIDIM, FINANCIERE DE L’ETOILE et FINANCIERE PRESTIGE ET PATRIMOINE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, selon la proportion prévue par l’article 1857 du code civil.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal auquel il appartient, pour statuer sur les exceptions de procédure, et notamment les exceptions d’incompétence.
L’art L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire exerce une compétence de principe en ce qu’il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Par dérogation, l’article L.721-3 du Code de Commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Les trois défenderesses soulèvent l’incompétence matérielle de la juridiction judiciaire saisie, au bénéfice du Tribunal de Commerce de VANNES. Elles soutiennent en effet que si la société ATLANTIQUE OUVERTURES était bien fondée à assigner la SCCV L’Atelier de Ferdinand devant le tribunal judicaire en application des dispositions de l’article L211-1 du Code de la Construction et de l’habitation, le présent litige est désormais introduit contre la SARL FIDIM, la SARL Financière de l’Etoile, la SAS Financière Prestige et Patrimoine, lesquelles sont toutes des sociétés commerciales. Il importe peu qu’elles soient actionnées en qualité d’associées de la SCCV L’Atelier de Ferdinand, cet élément n’étant pas de nature à octroyer compétence au tribunal judicaire.
La société ATLANTIQUE OUVERTURES soutient qu’elle n’a pas conclu de contrat avec les sociétés défenderesses, mais avec la SSCV, et que c’est sur cet acte que porte le présent litige. Aucun acte de commerce qui justifierait de retenir la compétence du Tribunal de commerce n’a été conclu entre les parties. En outre, le seul fait pour les sociétés défenderesses de s’être associées au capital de la SCCV débitrice ne vaut pas acte de commerce par nature.
Aux termes des dispositions de l’article L 210-1 du même code , “Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.”
Les SARL régies par les dispositions de l’article L 223-1 et suivants du Code de commerce disposent de la personnalité morale et d’un patrimoine distinct du patrimoine du créateur de l’entreprise. Ainsi indépendamment de leur objet, ces sociétés ayant opté pour un exercice professionnel sous la forme d’une société commerciale à responsabilité limitée et non d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, sont régies par le code de commerce.
Il en est de même pour la SAS demanderesse et la SAS défenderesse régies par les dispostions L 227-1 à L 227-20 du Code de commerce.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions que par le fait des dispositions spécifiques de la loi, la SARL FIDIM, SARL FINANCIERE DE L’ETOILE et SAS FINANCIERE PRESTIGE ET PATRIMOINE sont régies par le code de commerce lequel attribue compétence au tribunal de commerce ensuite de l’article L 721-3 alinéa 2, pour connaître des litiges entre sociétés commerciales et ce, indépendamment de leur objet, critère alternatif de compétence prévu par l’alinéa 1 du même article.
Cette compétence est également déterminée indépendamment de l’acte critiqué et de l’action engagée, de sorte qu’est tout autant inopérant le fait que ces sociétés soient poursuivies en leurs qualités d’associées d’une société civile et au titre d’une action en obligation à la dette sociale, et non au titre d’un acte de commerce.
Par suite, le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître du présent litige opposant des sociétés commerciales au sens des dispositions de l’article L 721-3 2° du Code de commerce, au profit du tribunal de commerce.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés pour suivre ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civiles,
RECOIT l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Vannes soulevée par la SARL FIDIM, la SARL Financière de l’Etoile, la SAS Financière Prestige et Patrimoine,
DECLARE le tribunal judiciaire de VANNES incompétent au profit du Tribunal de commerce de Vannes,
ORDONNE la transmission du dossier au greffe du Tribunal de commerce de Vannes selon les modalités de l’article 82 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens et frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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