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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 13 déc. 2024, n° 23/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Notification le : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE à Me PAUWELS
1CE à M. + notice IFPA (LRAR)
1CCC à Mme + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Décembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 13 Décembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/03866 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RFD
AFFAIRE : [W] [R] [K] [V] épouse [P] C/ [O] [F] [P]
SM/AW
DEMANDERESSE
[W] [R] [K] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1288 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[O] [F] [P]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Septembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 21 août 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 novembre 2023,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [R] [K] [V],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5],
et
Monsieur [O] [F] [P],
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5],
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [W] [V] et de Monsieur [O] [P], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 21 août 2023 ;
Rejette la demande d’homologation sous conditions de l’acte du 18 avril 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [E] [P], par Madame [W] [V] et Monsieur [O] [P] ;
Fixe la résidence habituelle de [E] [P] au domicile de sa mère, Madame [W] [V] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [P] :
– En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ;
– Pendant les petites vacances scolaires, y compris les vacances de Noël : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– Pendant les vacances d’été : par quinzaines, les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [O] [P] à verser à Madame [W] [V] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [P] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [O] [P] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Condamne Madame [W] [V] et Monsieur [O] [P] à payer par moitié les frais de santé non remboursés de [E] [P] ;
Dit que le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans le mois de la présentation de justificatifs ;
Rejette le surplus des demandes de partage de frais ;
Condamne Madame [W] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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