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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 mars 2025, n° 24/10392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGW
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
Association AURORE, [Adresse 3], représentée par le cabinet de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 mars 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGW
Par exploit d’huissier, l’association AURORE ayant consenti un titre d’occupation sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] a fait assigner Madame [L] [F] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 2809,46 Euros au titre des redevances mensuelles dues au mois de septembre 2024inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la somme de 500,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef.
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire
— la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10/12/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette augmenté .
Elle sollicite de la juridiction
— le paiement d’une somme de 2809,46 Euros au titre des redevances mensuelles dus au mois de septembre 2024 incluse inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la somme de 500,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef.
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire
— la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Madame [L] [F] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/02/25, délibéré prorogé au 25/03/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le locataire a des retards de payement et que la demande paraît recevable en conséquence;
SUR LES REDEVANCES IMPAYÉES:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des redevances impayées s’élève à la somme de 2809,46 Euros au terme de septembre 2024 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent non compatible avec l’octroi de délais de paiement notamment du fait de l’augmentation de la dette et du fait que le locataire est non comparant et n’a pas sollicité de délais .
Qu’il y a lieu en conséquence de ne pas suspendre les effets de la clause résolutoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion du défendeur.
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance; que le locataire sera condamné, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à l’association AURORE la somme de 2809,46 Euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées , septembre 2024 inclus
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [F] à une somme égale à la redevance mensuelle jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à l’association AURORE, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire,
DIT que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef ou mobilier , à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier , le cas échéant avec le concours de la force publique,
DIT n’ y avoir pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [L] [F] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
DIT que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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