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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 12 mai 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, S.A.S. DBX CONSTRUCTION |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00271 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZQT
AFFAIRE : [R] [T] [O] [N] C/ S.A.S. DBX CONSTRUCTION, S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION, Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T] [O] [N]
né le 14 Octobre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent VANRAET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSES
S.A.S. DBX CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
non comparant
S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Clément COLLET-FERRE, avocat au barreau de NANTES avocat plaidant substitué par Me EDAU, avocat au barreau de NANTES
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, avocat au barreau de ST NAZAIRE, avocat plaidant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 31 Mars 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 06 mai 2025 prorogé au 12 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025
grosse délivrée
le 12.05.2025
à Mes Larcher Vanraet Martineau
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2021, Monsieur [R] [N] et la SAS DEPREUX ont conclu un contrat de construction de maisons individuelles concernant un terrain à construire situé [Adresse 8].
Le chantier a été officiellement ouvert par déclaration faite le 15 juin 2023 auprès des services de l’urbanisme.
En cours de chantier, Monsieur [N] s’est plaint de malfaçons et a fait intervenir un expert en bâtiment. Il a dénoncé le 14 novembre 2023 diverses difficultés relevées par cet expert relatives à la maçonnerie (absence de poteaux ou de ferraillage, problèmes de joints de bloc de béton, déformation et rupture de caissons de volets roulants).
Monsieur [N] a transmis également à la SAS DEPREUX le 08 avril 2024 un rapport de bureau d’étude structures relevant l’ensemble des non-conformités au niveau structurel et apportant un certain nombre de prescriptions de reprises.
Les démarches postérieures ne permettaient d’aboutir à une résolution amiable des désordres constatés.
C’est dans ce cadre que Monsieur [R] [N] a fait assigner, par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de la faire condamner à lui verser la somme provisionnelle de 1.644,04 €, à finir le chantier et procéder à la livraison et à la réception des ouvrages sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de la voir condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (RG n°24/00271).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS DBX CONSTRUCTION, chargée du lot « Gros œuvre » et son assureur, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, aux fins d’intervention forcée à l’instance initiale et, notamment, de la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. (RG n°24/00346).
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 03 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 31 mars 2025.
Monsieur [R] [N] a précisé ses demandes en sollicitant la condamnation de la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION à finir le chantier et à procéder à la livraison et à la réception des ouvrages sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui verser la somme provisionnelle de 15.057,54 € au titre des intérêts de retard, que les frais de consignations utiles à une mesure d’instruction soient mis à la charge du défendeur qui la sollicite. Il demande en outre la condamnation de la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION à lui verser 7.290 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Monsieur [N] fait valoir que le chantier accuse un retard de livraison de 198 jours sans aucune mise en œuvre pour permettre la livraison de l’immeuble conformément au contrat. Il conteste le caractère contradictoire du rapport transmis par la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION. Il soutient que les différents rapports d’expertise et rapport technique permettent de conclure que l’exécution du lot maçonnerie n’est pas conforme aux règles applicables, au permis de construire, aux règles de l’art et aux DTU. Il a soutenu que les sommes provisionnelles correspondaient à l’indemnité de retard à hauteur de 9.438 € (198 jours à 47,67 €) et à 5.619,54 € au titre des loyers supportés depuis le mois d’octobre 2024 en absence de livraison de la maison. Il a conclu enfin ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formulées par les parties adverses sous réserve que les consignations ne soient pas à sa charge.
La SAS DEPREUX-CONSTRUCTIONS a comparu et a sollicité le rejet des demandes formulées par Monsieur [N] et par la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation in solidum de la SAS DBX CONSTRUCTION et de son assureur à la relever et garantir de toute condamnation formulée à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, elle a formulé une demande d’expertise judiciaire. Enfin, la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION a demandé la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse a fait valoir qu’il existait des contestations sérieuses empêchant de faire droit à la demande de reprise du chantier sous astreinte dès lors que l’ampleur, la nature et l’imputabilité des nombreux désordres ne permet pas nécessairement de déduire à sa responsabilité, le sous-traitant « gros-œuvre » étant particulièrement visé par l’expertise amiable transmise. Elle a sollicité le rejet des demandes liées aux préjudices invoqués dès lors qu’ils ne sont pas distincts des indemnités de retard et, d’autre part, que les modalités de calcul de cette dernière souffrirait en conséquence d’une contestation sérieuse.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a également comparu. Elle a indiqué avoir transmis les documents attendus dès réception de l’assignation. La défenderesse a sollicité qu’il soit constaté l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à sa condamnation au profit de la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION. Elle a demandé la condamnation de la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a contesté devoir garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION au regard l’absence de caractère contradictoire et opposable des éléments produits en cours d’instance. Elle a également fait valoir qu’en tout état de cause, le chantier n’était pas réceptionné, ce qui empêchait de mobiliser la garantie décennale. De plus, s’agissant des garanties facultatives, elle a expliqué qu’elles n’auraient pas davantage vocation à s’appliquer.
La SAS DBX CONSTRUCTION n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 06 mai 2025, délibéré prorogé au 12 mai 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’astreinte et de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il est constant et dénoncé par Monsieur [N] que la construction n’est pas terminée à ce jour. Les expertises amiables transmises, notamment celle faisant suite à la visite du 29 octobre 2024, et le constat de commissaire de justice du 29 août 2024 témoignent si besoin de l’étendue des travaux restant à effectuer, ainsi que de l’étendue des désordres dénoncés concernant le lot « Gros-œuvre ». A défaut de précisions et de confirmation sur les responsabilités encourues, la demande de reprise des travaux apparaît, à ce stade, inappropriée et sera rejetée.
Concernant la demande de provision, si le juge des référés est compétent pour l’accorder dans les conditions visées à l’article 835 du code de procédure civile, il ne lui appartient pas d’apprécier les responsabilités encourues ni d’allouer des provisions au titre des dommages-intérêts pouvant être alloués en réparation. Seule la demande concernant les pénalités de retard est donc susceptible de prospérer.
A ce titre, il faut constater que le sort des délais est réglé contractuellement par l’article 2-6 DELAIS des conditions générales signées par les parties. Les conditions générales rappellent également clairement que le contrat de construction signé le 30 septembre 2021 est régi par les dispositions des articles L.231-1 à L.231-13 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, les conditions particulières précisent que la durée d’exécution des travaux sera de 15 mois à compter de l’ouverture du chantier. La livraison devait en conséquence intervenir au plus tard le 14 septembre 2024 (ouverture du chantier le 14 juin 2023). Au regard de ces éléments, et à défaut de livraison réalisée à ce jour, l’attribution d’une somme provisionnelle à hauteur de 9.438,00 € apparaît suffisamment fondée et il y sera fait droit, décompte arrêté au 31 mars 2025.
Sur la demande de garantie
La SAS DEPREUX-CONSTRUCTION souhaite être garantie par la SAS DBX CONSTRUCTION et par son assureur, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG. Néanmoins, bien que l’intégralité des désordres semble être en lien avec la réalisation du lot « Gros-œuvre », dont seule la SAS DBX CONSTRUCTION était titulaire, il appartiendra au juge du fond, s’il vient à être saisi, de rechercher si, effectivement, les conditions contractuelles permettent la mise en jeu de la garantie de la défenderesse et/ou de son assureur, et dans quelle proportion. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, et notamment du constat de commissaire de justice du 29 août 2024 et du rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2024, le bien immobilier de Monsieur [N] semble souffrir de nombreux désordres. En outre, le constructeur, la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION, atteste d’une possible imputation à l’un de ses sous-traitants, titulaire du lot « Gros-œuvre ». Elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime à faire constater les désordres et confirmer les responsabilités encourues. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La SAS DEPREUX-CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € à Monsieur [R] [Z] et la somme de 1.000 € à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.
Les dépens seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 9.438,00 € à titre de provision ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[S] [P], [Adresse 5] à [Localité 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 7],
Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Relever et décrire ces désordres, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation,
Décrire et préciser, le cas échéant, la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, ainsi que les délais de livraison susceptibles d’entraîner l’attribution de pénalités de retard ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 4.000 € que la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SAS DEPREUX-CONSTRUCTION aux entiers dépens et à verser au titre des frais irrépétibles à Monsieur [R] [Z] la somme de 2.000 € et à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme de 1.000 €.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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