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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 23/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 8]
[Localité 7]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00222
N° RG 23/01149 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E22N
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
* Copies délivrées à
Me CHARPENTIER
Me KEMPF
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. S’PASSWI exploitant sou l’enseigne “PERENE”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
— DEMANDERESSE -
À l’encontre de :
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
— DÉFENDEURS -
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en tant que Juge de la Mise en État du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière,
après avoir, à l’audience du 25 Février 2025, entendu les avocats des parties et pris connaissance des pièces de la procédure,avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation du 9 juin 2023, la SARL S’ PASSWI a fait citer M. et Mme [G] et [F] [P] aux fins d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer 11.871,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, subsidiairement à compter du jugement à intervenir
— le paiement de 1.200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— le paiement de 3.500 € titre de l’article 700
La SARL S’ PASSWI fait valoir qu’elle a été contactée par M. et Mme [G] et [F] [P] pour des travaux d’agencement intérieur de leur maison. Différentes commandes ont été passées entre mars 2021 et mai 2022 pour des montants respectifs de 25.500 € pour du mobilier de salle de bains en mars 2021, la fourniture d’un miroir rond de piscine, d’un panneau décoratif et d’appliques LED au prix de 397,73 € en septembre 2021, des travaux de peinture de salle de bains en novembre 2021 pour 3.182,50 € et des travaux de peinture de salle de bains en mai 2022 pour 450 €. Les factures sont demeurées partiellement impayées. Une mise en demeure a été adressée le 28 juin 2022. Le procès-verbal de réception n’a pas été signé par les défendeurs.M. et Mme [G] et [F] [P] se sont plaints de deux insuffisances : le dysfonctionnement d’un verrou de placard, lequel peut être facilement remplacé, et un retrait du chanfrein du miroir au niveau de la table de la fenêtre de salle de bain du premier étage. Pour ce dernier élément, une remise commerciale de 250€ a été accordée. Aucun motif sérieux ne vient s’opposer au règlement de la somme de 11.871 € 31. M. et Mme [G] et [F] [P] allèguent un paiement direct entre les mains d’un collaborateur à hauteur de 500€. La SARL S’ PASSWI conteste tout paiement reçu de cette manière, étant observé par ailleurs que tous les acomptes ont toujours été payés par chèques.
Suivant conclusions du 12 septembre 2024,M. et Mme [G] et [F] [P] sollicitent une expertise en application de l’article 789 5° du Code de procédure civile. Ils soutiennent en effet que le chantier commandé souffre de nombreux désordres incompatibles avec le positionnement haut de gamme de La SARL S’ PASSWI.
Ils concluent en conséquence comme suit :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Juge de la mise en état de nommer avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués :
De se rendre sur les lieux, situés [Adresse 5];
De procéder à la constatation ainsi qu’aux relevés précis et détaillés des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités qui affectent les travaux réalisés par la société S’PASSWI ;
D’examiner les anomalies et les griefs allégués dans les photos produites par les époux [P] ;
De décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités qui pourraient être constatées et réunir les éléments d’information permettant au Tribunal d’apprécier la responsabilité de la société S’PASSWI ;
D’indiquer le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en tenant compte, si nécessaire, du trouble de jouissance affectant les lieux ou durant les travaux réparatoires nécessaires ;
De faire, le cas échéant, toutes autres constatations utiles et fournir au Tribunal tous éléments nécessaires à la détermination des responsabilités encourues et à l’évaluation du préjudice subi ;
De s’expliquer techniquement sur les Dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport que l’expert établira et leur aura communiqué.
DONNER ACTE à Monsieur et Madame [P] de ce qu’ils s’engagent à procéder au versement de l’avance sur frais d’expertise
Par conclusions du 8 novembre 2024, La SARL S’ PASSWI ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 25 février 2024 et mise en délibéré au 30 avril suivant.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Attendu que M. et Mme [G] et [F] [P] produisent au soutien de leur demande de mesure d’instruction des photos mettant en exergue un manque de finitions de certaines prestations ; qu’ils indiquent notamment pour la douche en soupente que celle-ci aurait dû être équipée d’une tablette et d’un spot lumineux qui n’apparaissent pas sur les photos ; que de son côté, la SARL S’ PASSWI s’abstient de produire aucune pièce et notamment pas les devis des différentes prestations commandées, ne permettant pas d’examiner si les prestations non réalisées ont été commandées ou non ;
Que dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise présentée par M. et Mme [G] et [F] [P] sous réserve de consignation d’une somme de 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant en premier ressort, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire
DIT que l’expert aura pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués:
*de se rendre sur les lieux, situés [Adresse 5] ;
*de procéder à la constatation ainsi qu’aux relevés précis et détaillés des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités qui affectent les travaux réalisés par la société S’PASSWI ;
* d’examiner les anomalies et les griefs allégués dans les photos produites par les époux [P] ;
* de décrire les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités qui pourraient être constatées et réunir les éléments d’information permettant au Tribunal d’apprécier la responsabilité de la société S’PASSWI ;
* d’indiquer le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation
actuelle en tenant compte, si nécessaire, du trouble de jouissance affectant les lieux ou durant les travaux réparatoires nécessaires ;
* de faire, le cas échéant, toutes autres constatations utiles et fournir au Tribunal tous éléments nécessaires à la détermination des responsabilités encourues et à l’évaluation du préjudice subi ;
* de s’expliquer techniquement sur les Dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport que l’expert établira et leur aura communiqué.
DISONS que M. et Mme [G] et [F] [P] devront consigner la somme de 1.500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que M. et Mme [G] et [F] [P] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante [adresse courriel du service ];
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS M. [Z] [X], [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 9] inscrit sur la liste de la Cour d’appel pour procéder à l’expertise ordonnée ;
RÉSERVONS tous droits et moyens des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 02 septembre 2025
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Juge de la Mise en Etat,
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