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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 24/13250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. HATECH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/13250
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FDU
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Octobre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2026
DEMANDERESSE
Société SMABTP, assureur dommages ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0581
S.A.R.L. HATECH
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SCCV [Adresse 11] en qualité de maitre d’ouvrage a procédé à la réalisation d’une opération immobilière dénommée [Adresse 10] consistant en la construction de 7 bâtiments collectifs en R+2 dont 5 sur sous-sol général aux fins de ventes en l’état futur d’achèvement.
Pour les besoins de cette opération de construction, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés. Le lot plomberie a été attribué à la société HATECH assurée auprès de la société Lloyd’s insurance company.
Postérieurement à la réception et au placement de l’ensemble immobilier sous le statut de la copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et les copropriétaires ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage portant sur des infiltrations en parking sous-sol, des fissures, des dommages sur les terrasses et sur les toitures des bâtiments.
La SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage a désigné un expert dommages-ouvrage pour examiner les désordres déclarés au contradictoire de l’ensemble des constructeurs et assureurs signataire de la convention de règlement de gestion des sinistres.
Par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la SMABTP a appelé en garantie la société HATECH et son assureur la société Lloyd’s insurance company en précisant que cette société et son assureur n’étaient pas signataires de la convention de règlement de gestion des sinistres et a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable.
*
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025 aux termes desquelles la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société HATECH, demande au juge de la mise en état de :
“- débouter la SMABTP de sa demande de provision formée à l’encontre de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable,
— débouter la SMABTP de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile “.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025 aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
“ – prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] contre la SMABTP en contestation de la position de non garantie notifiée par l’assureur Dommage Ouvrage le 5 décembre 2024 ou de l’expiration du délai de prescription biennal de l’action du Syndicat des copropriétaires, soit le 5 décembre 2026,
— Réserver les dépens”.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de la provision
Dans la mesure où la SMABTP ne forme pas de demande de provision auprès du juge de la mise en état mais uniquement au fond dans son assignation initiale, il n’y a pas lieu d’examiner à ce stade la demande de rejet formée par la société Lloyd’s insurance company.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La présente instance a pour objet les appels en garantie de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des différents intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs.
Si l’assureur dommages-ouvrage a initialement assigné pour interrompre les délais de prescription et sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise dommages-ouvrage, la SMABTP indique dans ses dernières conclusions avoir notifié une position de non garantie au syndicat des copropriétaires en décembre 2024. Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer formée par la société Lloyd’s insurance company dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage n’a plus d’objet.
En revanche dans la mesure où l’action de la SMABTP va dépendre de la position du syndicat des copropriétaires face au refus de mobilisation de sa garantie par son assureur, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une assignation au fond engagée par le syndicat des copropriétaires ou de l’expiration du délai de prescription biennal évènement qui doit être fixé au plus tard au 5 décembre 2026.
Sur les dépens
Dans la mesure où le sursis à statuer est prononcé dans l’intérêt principal de la SMABTP, il convient de lui laisser la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 380 du code de procédure civile ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à l’engagement d’une action au fond par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et au plus tard jusqu’au 5 décembre 2026 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 19 juin 2026 à 9h30 pour faire le point sur l’évènement qui a justifié la décision de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 8] le 26 Septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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