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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF [ Localité 1 ] ARDENNE c/ S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
88B
MINUTE N°26/80
12 Février 2026
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
C/
S.A.S. [1]
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDE4
CCC délivrées le :
à :
— SAS [1]
— M. [R] [P] [W]
FE délivrée le :
à :
— URSSAF [Localité 1] ARDENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDRESSE A L’OPPOSITION :
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [Q], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Monsieur [R] [P] [W], muni d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [1] pour un montant de 10.249,44 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues au titre du mois de janvier 2025.
Cette contrainte a été signifiée le 7 mai 2025 à la SAS [1].
Par requête adressée le 22 mai 2025 et reçue au greffe le 26 mai 2025, la SAS [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
L’URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— recevoir la SAS [1] en son recours ;
— valider ladite contrainte décernée le 29 avril 2025 et signifiée le 7 mai 2025 en son montant actualisé : 5.928,44 euros au titre des cotisations sociales et 488 euros au titre des majorations de retard ;
— condamner également la société au paiement des frais de procédure inhérent à la contrainte contestée, à hauteur de 75,98 euros ;
— condamner la SAS [1] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 200 euros ;
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la SAS [1], dûment représentée, a exprimé son accord pour le paiement des sommes réclamées au titre la contrainte litigieuse et des frais de procédure.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Au cas présent, le tribunal constate que la créance réclamée par le biais de la contrainte et actualisée en cours d’instance n’est plus contestée.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, qui succombe à l’instance, la SAS [1] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par la SAS [1] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne le 29 avril 2025 et signifiée le 7 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 10.249,44 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le mois de janvier 2025 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ;
VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 6.416,44 euros ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 6.416,44 euros, outre la somme de 75,98 euros au titre de frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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