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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance de médiation du 3 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01133 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPFH
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de lors des débats à l’audience de Alexandre EVESQUE, greffier,
ENTRE :
Madame [D] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LB SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et insusceptible d’appel.
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 octobre 2024 par Madame [D] [V] à l’encontre de la société LB SECURITE ;
Vu l’accord des parties portant sur la désignation d’un médiateur à l’audience de référé du 3 décembre 2024 ;
En accord avec les parties une médiation sera ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose.
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros.
Au terme de sa mission le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires. L’ordonnance de taxe pourra donner lieu au versement d’un complément de rémunération par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et insusceptible d’appel,
ORDONNE une médiation ;
DÉSIGNE en qualité de médiateur :
L’association ESSONNE MEDIATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
06 30 89 55 38
DIT que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires ;
DIT qu’en cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 (mille) euros, somme qui sera versée à concurrence de 500 euros par Madame [D] [V] et à concurrence de 500 euros par la société LB SECURITE directement auprès du médiateur avant le 7 janvier 2025 ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge des référés de l’accord ou du désaccord des parties sur une solution au litige qui les oppose ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire ;
RENVOIE le dossier à l’audience de référé du 25 février 2025 à 9h30 pour faire le point sur la médiation, au lieu du 28 février 2025 prévu à l’audience, le 28 février 2025 étant un vendredi de vacations sans audience.
Fait à [Localité 5] le 3 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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