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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EXCELLENCE AUTO, S.A.S. EXCELLENCE AUTO immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01781 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVLH
AFFAIRE : [L] C/ S.A.S. EXCELLENCE AUTO
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
Copie à :
S.A.S. EXCELLENCE AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. EXCELLENCE AUTO immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 520 119 777, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon facture n° FAV08901 du 06 janvier 2024, Monsieur [V] [L] a acquis, auprès de la SAS EXCELLENCE AUTO, un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 6], présentant un kilométrage de 124 558 km, pour le prix de 16 190 € TTC.
Le même jour, Monsieur [V] [L] a souscrit une garantie « WTW » du concessionnaire d’une durée de douze mois.
Après avoir entendu un bruit au niveau de la boite de vitesse, le véhicule a été conduit au sein de la concession JEAN [Localité 8] [Localité 7] AUDI le 04 mars 2024 où le bruit a également été constaté. Une mise à jour du calculateur de la boite de vitesse a alors été effectué.
Par la suite, Monsieur [V] [L] a entendu un bruit de craquement, toujours au niveau de la boite de vitesse.
Le 08 septembre 2024, le véhicule a rencontré une panne avec perte de puissance, tremblements et apparition des voyants moteur et EPC.
Après de plusieurs échanges avec le vendeur, l’organisme de garantie WTW, l’assureur protection juridique de l’acquéreur, une expertise extrajudiciaire contradictoire a été réalisée par Monsieur [C] [W] qui a conclu à la nécessité de procéder au remplacement du moteur avant de procéder au diagnostic approfondi de la boite de vitesse.
Les parties ne sont pas parvenues à une issue amiable.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur [V] [L] a fait assigner la SAS EXCELLENCE AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS EXCELLENCE AUTO n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise extrajudiciaire contradictoire du 26 février 2025 que Monsieur [V] [L] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la SAS EXCELLENCE AUTO qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente (notamment ratés de combustion des cylindres 3 et 4, déclarés non conformes après dépose, forte humidité avec présence de gouttelettes dans le compartiment de rangement arrière droit, nécessité de procéder au remplacement du moteur puis à un diagnostic approfondi de la boite de vitesse un fois le remplacement effectué).
Dans ces conditions, Monsieur [V] [L] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SAS EXCELLENCE AUTO, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [V] [L], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence, Monsieur [V] [L] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [L] et de la SAS EXCELLENCE AUTO ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 10] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 74 57 63 85
Rubriques : E.4.3. Ingénierie mécanique. Spécialités précisées par l’expert : Tout système mécanique, électromécanique et à batteries, défaillance, bruyance, échauffement, sur véhicule, machine spéciale, matériel de l’industrie, du bâtiment ou du particulier E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride. E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque AUDI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel (au domicile de Monsieur [V] [L] [Adresse 3]) ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Retracer l’historique du véhicule ;
6. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport d’expertise extrajudiciaire du 26 février 2025, les décrire et en préciser la gravité ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
8. Préciser si ces désordres étaient connus du vendeur ;
9. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
10. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
11. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;
12. Tenter de concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [V] [L] avant le 19 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [V] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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