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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80195 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66O6
N° MINUTE :
Notifications :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier-philippe GRUWEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0046
DÉFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PACA (ci-après URSSAF PACA)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2477
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R077
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 décembre 2024, l'[Adresse 10] a pratiqué, en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2024, une saisie attribution, au préjudice de Monsieur [F] [H], auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant total de 177 049,73 €.
La banque tiers saisie a déclaré un solde saisissable de 242 863,98 €.
Par acte du 22 janvier 2024, le débiteur a assigné devant le juge de l’exécution la saisissante aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution, laquelle porte sur des fonds indivis, outre 2000 € de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 2400 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 30 janvier 2025, Monsieur [F] [H] a appelé en intervention forcée Madame [N] [H] en sa qualité de co-indivisaire.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2025, cette dernière sollicite également l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution, outre 5000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, l’URSSAF [Adresse 9] sollicite :
— l’annulation de l’assignation délivrée le 22 janvier 2025
— le rejet des demandes formulées par les consorts [H] outre leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de l’assignation :
Il suffit de relever que la saisissante n’invoque, à l’appui des vices de forme qu’elle dénonce (relatifs aux mentions informatives sur les modalités de représentation devant le juge de l’exécution), aucun grief.
Il s’ensuit que la demande tendant à l’annulation de l’assignation introductive d’instance ne saurait prospérer.
Sur le fond :
La convention d’ouverture du compte saisi mentionne expressément que celui-ci est indivis entre ses titulaires.
Par ailleurs, il n’est aucunement démontré, à ce jour, l’existence d’un partage de l’indivision constituée entre les consorts [H], suite au décès de leur père.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que ces derniers se prévalent des dispositions de l’article 815-17 du Code civil, étant observé que l’URSSAF ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Madame [N] [H], le jugement du 27 juin 2024 concernant exclusivement Monsieur [F] [H].
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée.
Celle-ci ne saurait pour autant être considérée comme abusive.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [H] seront rejetées.
De même, les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier ces derniers de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la demande tendant de l’assignation,
— Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2024 par L’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
— Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par les consorts [H],
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne L'[Adresse 10] aux dépens,
Fait à [Localité 8] le 9 juillet 2025 .
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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