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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 30 avr. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
30 Avril 2025
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXEC
Minute n° : 25/101
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trente Avril deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 3] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 5]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 18 Mars 1989 à [Localité 6] (ARDENNES)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté Me Elodie GIARD, substitué par Me Agathe GAUTIER, avocats au barreau d’Alençon
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 30 Avril 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Z] [N] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 24 avril 2025, sur arrêté préfectoral du 24 avril 2025, fondé sur un certificat médical du Docteur [E] du même jour, faisant état d’excitation psychique important avec une tonalité persécutive du discours, menaçant envers les soignants et le préfet, refuse les bilans biologiques, la personnalité est paranoïaque et il n’existe aucune dissociation psychique ce jour.
Par requête du 28 avril 2025, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [R] du même jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le directeur du CPO et Madame le procureur de la République à l’audience du mercredi 30 avril 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [Z] [N] ,qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [Z] [N] ne conteste pas les décisions. Il indique que le traitement actuel lui convient parfaitement et que le programme de soins lui irait aussi parfaitement, qu’il l’a déjà fait.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et explique que Monsieur [Z] [N] critique les termes du certificat médical ayant été à l’origine de son hospitalisation . Elle souligne qu’il reconnaît que le réajustement du traitement est bon et attend de repartir en programme de soins.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Z] [N] au plus tard le 05 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Il convient de souligner que par arrêt de la cour d’appel en date du 17 octobre 2023 il a été ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [N] sous une autre forme que l’hospitalisation.
Par arrêté en date du 21 novembre 2024, le préfet a modifié le programme de la prise en charge des soins sur certificat médical du 19 novembre 2024, notification en a été faite le jour même au patient.
Par arrêté en date du 27 novembre 2024, le préfet a maintenu les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [N] sous une autre forme que l’hospitalisation, notification en a été faite le 14 janvier 2025.
Les certificats mensuels ont été communiqués.
En l’espèce, il résulte du certificat motivé du 28 avril 2025 que Monsieur [Z] [N]
souffre de troubles du comportement favorisés par la décompensation de son syndrome délirant d’évolution chronique. Le psychiatre note la persistance de la symptomatologie délirante et du vécu persécutif. Aussi, il est médicalement constaté que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le médecin souligne que Monsieur [Z] [N] est dans le déni des troubles et refuse de mener l’entretien car il ne se sent pas malade. Ainsi, il est médicalement constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement . En outre, le psychiatre explique que le patient bénéficie de réajustements thérapeutiques.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Z] [N] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 30 Avril 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [Z] [N] ),
Reçu copie le 30 Avril 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTIER),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 30 Avril 2025
Le greffier,
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