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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 26 mai 2026, n° 25/07102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07102 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYPP
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07102 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYPP
Minute n°330/2026
copie exécutoire le 26 mai
2026 à :
— Me Hubert MAQUET
— M. [M] [P] [X]
pièces retournées
le 26 mai 2026
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS sous le n°325 307 106
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat plaidantau barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Avril 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°28913001107833 acceptée le 11 janvier 2021, la société anonyme COFIDIS (ci-après la SA COFIDIS) a consenti à Monsieur [M] [P] [X] (ci-après l’emprunteur) un prêt personnel d’un montant de 4 500 euros, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 9,52 %.
Des échéances sont demeurées impayées (premier incident de paiement non régularisé en date du 06 mars 2024, tel qu’il ressort de l’historique de prêt du 23 novembre 2024) de sorte que la société demanderesse a adressé à l’emprunteur une première mise en demeure d’avoir à régler la somme de 348,86 euros sous huitaine, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juin 2024.
A cette occasion, M. [P] [X] a été informé qu’en cas de défaut de paiement, la déchéance du terme de son contrat de crédit sera prononcée et l’intégralité de la dette, majorée d’une indemnité légale de 8 %, deviendra immédiatement exigible.
Face à l’inertie du défendeur, la SA COFIDIS lui a notifié la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues, soit 2 789,86 euros, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2024.
Bien que dûment réceptionnées, ces mises en demeure sont restées infructueuses ce qui a conduit le prêteur à saisir le tribunal de proximité de Schiltigheim d’une requête en injonction de payer le 03 février 2025.
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection de la juridiction saisie a enjoint à M. [P] [X] de payer à la SA COFIDIS les sommes de :
— 2 589,39 euros en principal avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,52 %,
— 50 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Cette décision a été signifiée au défendeur le 27 mai 2025, suivant acte de commissaire de justice déposé à étude.
M. [M] [P] [X] a ensuite formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 25 juillet 2025 et sollicité des délais de paiement.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Lors de celle-ci, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions du 27 janvier 2026 au terme desquelles elle demande :
— à titre principal, de déclarer M. [P] [X] mal fondé en son opposition, de constater sa carence probatoire et de le débouter de l’ensemble de ses prétentions ; en conséquence, de confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 février 2025 et ainsi condamner le défendeur à lui payer les sommes de 2 589,39 euros en principal avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,52 % ainsi que la somme de 50 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %.
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 11 janvier 2021 par Monsieur [M] [P] [X] et, par conséquent, de le condamner à payer la somme de 4 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résiliation judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— en tout état de cause, sous exécution provisoire, de condamner Monsieur [M] [P] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [M] [P] [X], bien qu’à l’origine de l’opposition à injonction de payer, n’a pas comparu à l’audience sans y être représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a été signifiée à Monsieur [P] [X] le 27 mai 2025, suivant acte de commissaire de justice, déposé à étude.
Il ressort du procès verbal que le commissaire de justice s’est assuré du domicile du défendeur par la vérification de son nom sur la boite aux lettres et sur la sonnette.
Par ailleurs, ce dernier a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 août 2025 pour l’audience du 14 octobre 2025. L’accusé de réception a été signé le 16 août 2025.
Pour autant, M. [M] [P] [X] n’a pas comparu à l’audience du 28 avril 2026 et n’était pas représenté ou excusé.
Dès lors, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire au sens de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 février 2025 par la chambre de proximité de [Localité 2] a été signifiée à Monsieur [P] [X] suivant acte de commissaire de justice, déposé à étude, du 27 mai 2025.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier qu’aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur n’a été prise.
Dans ces conditions, l’opposition formée par le défendeur est recevable.
Sur la demande principale en recouvrement
Aux termes de l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
La jurisprudence précise qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance (Cass, Civ. 2e, 13 juin 1990, n°89-15.146).
Sur la déchéance du terme
L’article L312-36 du Code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Aussi, selon l’article L312-39 du même code, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats :
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juin 2024 dont il ressort que l’emprunteur a été mis en demeure d’avoir à régler la somme de 348,86 euros au titre du prêt personnel consenti dans un délai de 08 jours et informé qu’en cas de défaut de paiement, la déchéance du terme sera prononcée et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024 de laquelle il résulte que la société demanderesse a notifié à l’emprunteur le prononcé de la déchéance du terme du contrat et l’a mis en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues, à savoir 2 789,86 euros.
Bien que dûment réceptionnées, ces mises en demeure sont demeurées infructueuses dans la mesure où aucun paiement n’a eu lieu dans les délais impartis.
Dès lors, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue, conformément aux stipulations contractuelles, et que le contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 11 janvier 2021 est résilié.
Enfin, il convient de préciser qu’il n’y a lieu à statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Aux termes des dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aussi, l’article L312-16 du même code dispose que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (…)
Il ressort des articles L341-1 et L341-2 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un concours financier sans satisfaire aux obligations découlant notamment des articles L312-12 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L341-8 du code évoqué ci-avant, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence a pu préciser que :
— la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt (Cass, Civ. 1ère, 07 juin 2023, n°22-15.552 ; également en ce sens : CJUE, 18 décembre 2014, n°C-449/13),
— il découle des dispositions de l’art. L. 311-9 [L. 312-16] qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification (voir en ce sens : CA [Localité 4], 6 févr. 2015 – TI [Localité 5], 29 janv. 2015).
En l’espèce, la SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer que la formation du contrat de prêt personnel du 11 janvier 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Dans un premier temps, l’offre de prêt personnel fait mention d’une clause selon laquelle M. [P] [X] reconnaît « avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire (…) de la notice d’information valant informations précontractuelles et contractuelles ». La SA COFIDIS verse également aux débats cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN).
Toutefois, ni la production de la FIPEN par le prêteur, ni la production d’une liasse vierge comportant par principe une telle fiche ne saurait suffire à corroborer la clause du contrat.
En effet, à la lumière de la jurisprudence précitée, la SA COFIDIS doit prouver la remise effective de la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur et il ne peut être considéré qu’elle a rempli cette obligation dès lors qu’elle se contente simplement de verser aux débats ladite fiche, non datée et non signée.
Dans un second temps, il apparaît que le contrôle de solvabilité effectué en amont de l’octroi du prêt est insuffisant. En effet, seuls des bulletins de paie ainsi qu’une facture ont manifestement suffi au prêteur pour raisonnablement estimer que M. [P] [X] sera en mesure de respecter les obligations découlant du contrat alors que la SA COFIDIS ne pouvait se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur dont la réalité devait être vérifiée.
Dès lors, il convient de déchoir totalement la SA COFIDIS du droit aux intérêts. Cette déchéance s’étend aux intérêts ainsi qu’à tous leurs accessoires, dans la mesure où le débiteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital, en application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation.
A la lumière de l’historique de prêt du 23 novembre 2024 produit par la demanderesse, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1 451,65 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [P] [X], soit 4 500 euros, et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier, c’est-à-dire 3 048,35 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, il y a lieu de rappeler que les dispositions du code de la consommation évoquées ci-avant doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les frais liés à l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
En l’espèce, Monsieur [M] [P] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SA COFIDIS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 21 juillet 2025 et réceptionnée au greffe le 25 juillet 2025 par M. [M] [P] [X] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit souscrit le 11 janvier 2021 par M. [M] [P] [X] ;
CONDAMNE M. [M] [P] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 451,65 euros (mille quatre cent cinquante et un euros et soixante-cinq centimes) au titre du prêt personnel souscrit le 11 janvier 2021 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [P] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [P] [X] à verser à la SA COFIDIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 26 mai 2026.
Le greffier Le juge
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