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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [L] épouse [T] c/ [U] [Y]
N° 26/
Du 21 mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/03216 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P53V
Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Lise ISETTA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [J] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Dimitrije VUKIC de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2021, Mme [J] [Y] épouse [T] a acquis auprès de Mme [U] [Y] un véhicule d’occasion de marque Mini modèle Countryman affichant 69 678 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 13 150 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Mme [T] a fait assigner Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
M. [R] [V] a été désigné en qualité d’expert et a communiqué son rapport le 2 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Mme [T] a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et l’indemnisation de ses préjudices.
Mme [Y] a soulevé une exception d’incompétence territoriale et par jugement du 20 mars 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nice.
Par courrier du 10 septembre 2024, les parties ont été notifiées de l’enrôlement de l’affaire au tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 24/03216.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 27 mai 2025, Mme [J] [T] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :
2 182,55 au titre des réparations à effectuer sur le véhicule,388 euros au titre du préjudice financier,5 035 euros, arrêtée au 31 mars 2023, au titre du préjudice de jouissance,3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Mme [T] sollicite enfin qu’il soit dit n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que le véhicule était affecté lors de la vente de vices qu’elle ne pouvait pas déceler et qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices causés par les dysfonctionnements du véhicule.
Par conclusions en réponse notifiées le 12 février 2025, Mme [U] [Y] conclut au débouté de Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [T] a essayé le véhicule avant de l’acheter, a reçu l’ensemble des factures d’entretien et l’attestation de contrôle technique à jour. Elle note qu’elle est un particulier et non un professionnel de l’automobile.
Elle estime que le vice dont Mme [T] entend se prévaloir n’était pas caché au moment de la vente et que la garantie des vices cachés n’est pas applicable en l’espèce.
La clôture est intervenue le 3 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
Lorsque la chose est atteinte de vice caché, l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix ou bien conserver la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il est acquis que le véhicule était affecté de dysfonctionnements au moment de la vente et que ces dysfonctionnements le rendaient impropre à l’usage auquel il était destiné.
Le rapport d’expertise judiciaire précise que les dysfonctionnements étaient causés par une « usure prématurée du système d’embrayage due à un contact répétitif et/ou prolongé des éléments de contact de l’embrayage ».
Mme [Y] fait valoir que le vice allégué n’était pas caché au moment de la vente puisque l’époux de Mme [T] a déclaré devant l’expert qu’il avait constaté de « petits chocs » au niveau de la boîte de vitesse lors de l’essai du véhicule. Mme [Y] soutient sur la base de cette déclaration que Mme [T] a pris la décision d’acheter le véhicule en ayant conscience des dysfonctionnements.
L’expert judiciaire précise toutefois que les défauts affectant le véhicule « ne pouvaient être décelables par un acheteur novice, y compris au regard des visites techniques règlementaires ».
Il explique dans son rapport que le véhicule a été monté sur un pont lors de la réunion d’expertise et que le récepteur d’embrayage a été déposé afin de pouvoir être examiné : « les démontages ont permis de constater que le système de friction de l’embrayage était complètement usé, à tel point que les rivets de maintien ont été entamés. Nous avons également constaté que le disque d’embrayage ainsi que le volant moteur ont tous deux bleuis ».
Le fait que l’époux de M. [T] a indiqué avoir ressenti de « petits chocs » lors de l’essai du véhicule au moment de la vente ne permet pas d’affirmer que l’acheteur non professionnel avait connaissance de l’étendue du dysfonctionnement et de son origine et qu’il a acheté le véhicule en pleine connaissance de cause.
Mme [Y] ne démontre pas par conséquent que Mme [T] avait connaissance du vice lors de la vente et la garantie des vices cachés est applicable au cas d’espèce.
Sur les préjudices
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Mme [Y] déclare que le vice était apparent au moment de la vente. Elle ne peut donc pas soutenir qu’elle n’en avait connaissance et sera tenue de réparer les préjudices en résultant.
Sur les frais de réparation du véhicule
Mme [T] sollicite que la somme de 2 182,55 euros lui soit payée au titre des réparations à effectuer sur le véhicule.
L’expert judiciaire a estimé le coût des réparations à la somme de 1 649,77 euros et Mme [T] ne fournit pas de précisions et de justificatifs sur la différence de montant.
Mme [Y] sera par conséquent condamnée à indemniser Mme [T] à hauteur de 1 649,77 pour le coût des réparations et Mme [T] sera déboutée de sa demande pour le surplus.
Sur le préjudice financier
Mme [T] sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier de 388 euros.
Elle ne produit toutefois aucun justificatif au soutien de sa demande et en sera déboutée.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 5 035 euros, somme arrêtée au 31 mars 2023 sur la base d’un préjudice de jouissance de 13 euros par jour. Il s’ensuit qu’elle sollicite l’indemnisation de 387 jours (5 035 euros / 13 euros par jour).
L’expert précise dans son rapport daté du 2 mai 2023 que « le véhicule n’est pas en mesure de circuler conformément à l’usage qui peut en être attendu » et qu’il est donc impropre à sa destination.
Mme [T] a donc été privée de l’utilisation du véhicule acquis afin de lui permettre de se déplacer.
Elle ne fournit toutefois pas de justificatifs de la fréquence habituelle d’utilisation d’un véhicule et des trajets qu’elle est susceptible d’effectuer.
L’expert précise en page 12 de son rapport : « Il ne nous a pas été communiqué de devis de location du véhicule. Toutefois, le trouble de jouissance lié à l’immobilisation peut être évalué sur la base d’un préjudice de 1/1000ème de la valeur du bien par jour, à compter de son immobilisation, soit 13,00 € TTC par jour. »
En considération de ces éléments, Mme [T] sera indemnisée à hauteur de 2 515,50 euros (387 jours x 6,5 euros par jour) au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, Mme [Y] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’étant formulée, la demande tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à Mme [J] [L] épouse [T] la somme de 1 649,77 euros au titre des réparations sur le véhicule Mini Countryman immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à Mme [J] [L] épouse [T] la somme de 2 515,50 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [J] [L] épouse [T] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [U] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à Mme [J] [L] épouse [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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