Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 1er juil. 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
— ----------
N°:
N° RG 24/01024 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D537
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 01 Juillet 2025
DEBATS DU 03 Juin 2025
PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Madame [C], auditrice de justice,
ENTRE
Madame [N] [S] [T]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14]
demeurant: [Adresse 6]
Représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
Monsieur [F] [Z] [Y] [E] [H],
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9]
demeurant: [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle WEILL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu la demande en divorce du 13 juin 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
[N] [T] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
et
[F] [H] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9]
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (81) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE [N] [T] à payer à [F] [H] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10 000 euros ;
CONSTATE que [N] [T] et [F] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur [G] [H] ;
FIXE la résidence habituelle de [G] [H] au domicile de [N] [T] ;
DIT que [F] [H] exercera un droit de visite et d’hébergement de [G] [H], sauf meilleur accord des parties, dans les conditions suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30,
— durant les vacances scolaires :
— durant les vacances d’été et de [Localité 18] 2025 : les semaines paires, du mercredi 18h30 au dimanches 18h30,
— puis à l’issue : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été en quatre périodes égales (les première et troisième périodes les années paires et les seconde et quatrième périodes les années impaires),
— à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
PRECISE que :
— par dérogation, les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père,
— par dérogation, au cas ou un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
— par dérogation, la première moitié des vacances de Noël comprend toujours le 25 décembre et la seconde moitié comprend toujours le 1er janvier, l’enfant étant alors ramené le lendemain à 10 heures,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent,
— sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
— le premier jour des vacances sera décompté à compter du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au dernier jour 18 heures ;
CONDAMNE [F] [H] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [H] sous la forme d’une pension alimentaire de 170 euros par mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due y compris durant l’exercice du droit d’accueil et restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
CONSTATE l’existence d’une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces et de violences volontaires sur le parent créancier ;
DIT que la contribution de [F] [H] à l’entretien et à l’éducation de [G] [H], née le [Date naissance 2] 2021, sera versée à [N] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, [F] [H] devra verser la contribution directement à [N] [T] avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa de l’article 373-2-2 II du code civil ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire de la présente ordonnance, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement, ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
• le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
• le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
• le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois et précise que le créancier pourra demander l’intermédiation de l’organisme de prestations familiales pour lui régler directement la contribution, afin d’en garantir le versement, et ce même en dehors de toute décision judiciaire l’y autorisant,
• le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
• les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
CONDAMNE [N] [T] et [F] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel de la présente décision dans un délai d’un mois auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été prononcé par Mégane GIORGIUTTI, Juge aux affaires familiales assistée de [N] QUOTB,Greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Rédigé par Julie JOUANNET, auditrice de justice, sous le contrôle de Mégane GIORGIUTTI, juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insecte ·
- Logement ·
- Traitement ·
- Dommages et intérêts ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Défense ·
- Remboursement
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Promesse de vente ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Procédure accélérée ·
- Permis de construire ·
- Vente
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Fraudes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Titre ·
- Litige ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente amiable ·
- Prévoyance ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Procédure
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Police ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Document ·
- Protection ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Règlement ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Jugement de divorce ·
- Parents
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis ·
- Thérapeutique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Consentement ·
- Protection ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- État ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Fond
- Manutention ·
- Grue ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Port ·
- Camion ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Risque
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.