Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 mai 2025, n° 19/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01840 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2T4
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SPORTES par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01840 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2T4
N° MINUTE :
4
Requête du :
21 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4]
Contentieux prestations
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [F], footballeur professionnel, a été victime d’un accident de travail survenu le 9 août 2017 qui a entraîné une rupture du tendon rotulien.
Par décision du 23 novembre 2018, la [5] ([9]) des Seine [Localité 13] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7 % à la date de consolidation du 25 septembre 2018 pour des séquelles indemnisables d’une rupture totale du tendon rotulien du genou droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une boiterie résiduelle.
Par requête reçue le 26 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [J] [F] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 septembre 2023.
Monsieur [J] [F] a comparu et a indiqué qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse du 23 novembre 2018 fixant à 7% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 25 septembre 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles en lien avec l’accident du travail du 9 août 2017.
La [9] sollicite la confirmation de sa décision du 23 novembre 2018 mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [Y].
Aux termes de son rapport daté du 25 janvier 2024, l’expert conclut que « Au vu des différents éléments, des doléances du patient de son état clinique persistant, il présente à la consolidation des douleurs avec limitation fonctionnelle, un déficit de flexion, conformément au barème, le taux doit être fixé à 10%, la flexion s’effectuant au-dessus de 90° mais elle est inférieure à 110°. M. [J] [F] atteste avoir perdu son contrat de professionnalisation en raison de son accident. Son état ne lui permettra pas d’exercer un sport nécessitant l’utilisation en force de ses deux membres inférieurs et en particulier de manière professionnelle ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 mars 2025.
M. [J] [F] n’a pas comparu mais il était représenté par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et a demandé de confirmer les conclusions du rapport en ce qu’il a retenu un taux d’IPP de 10% et de fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 20% considérant la perte de revenus consécutive à son accident.
La [9] qui avait transmis au pôle social un mail du 13 juin 2024 dans lequel elle indiquait s’en remettre à la sagesse du tribunal a déclaré à l’audience qu’elle sollicitait le maintien du taux initial de 7% et s’opposait à la fixation d’un taux de 20% d’incidence professionnelle, l’estimant hors de proportion.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [J] [F], a été victime d’un accident du travail survenu le 9 août 2017 alors qu’il était footballeur professionnel. La déclaration d’accident du travail en date du 12 août 2017 indique : « En activité, en match de préparation. Choc lors d’un duel le talon de l’adversaire a heurté le genou de M. [F] entraînant la rupture du tendon rotulien ». Le certificat médical initial du docteur [N] fait état d’une « Rupture du tendon rotulien côté droit pendant un match de foot ».
La date de consolidation a été fixée au 25 septembre 2018.
La [9], par décision du 23 novembre 2018, lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% dont 0% de taux professionnel.
M. [F] étant en désaccord avec cette décision a saisi le tribunal de céans qui a désigné un expert judiciaire, le docteur [Y], pour réaliser une expertise médicale clinique.
A l’issue de cet examen, le médecin-expert relève « La persistance d’une gêne à la marche prolongée, à la montée des escaliers. L’examen clinique objective l’absence de flessum, une flexion à 100° à droite pour 130° à gauche ».
Il ressort du guide barème au chapitre 2.2.4 ATTEINTE AU GENOU au paragraphe « Limitation des mouvements du genou » que « La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5%. La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15%… mouvements anormaux résultant d’une laxité ligamentaire : 5 à 35% ».
Le médecin-expert en déduit que « Au vu des différents éléments, des doléances du patient, de son état clinique persistant, il présente à la consolidation des douleurs avec limitation fonctionnelle, un déficit de flexion, conformément au barème, le taux doit être fixé à 10%, la flexion s’effectuant au-dessus de 90° mais elle est inférieure à 110° ».
La conclusion apparaît donc conforme aux indications du guide barème et aux séquelles observées chez M. [F].
Après avoir dans un premier temps décidé de s’en remettre à la décision du tribunal, la [9] a finalement demandé le maintien du taux initial de 7% considérant que son médecin-conseil avait relevé une flexion active et passive des genoux angle tibio-fémoral droit/gauche : 120°/120°.
Cependant cette observation apparaît peu compatible avec la boiterie résiduelle de douleur et l’impotence fonctionnelle constatées à la date de l’examen. En outre, d’autres documents médicaux, certes postérieurs, faisaient état de « mobilités chiffrées ce jour à 0-100 » (compte-rendu en date du 8 juin 2020 du docteur [N]).
Dans ces conditions, le tribunal considérant les conclusions du docteur [Y] précises, motivées et circonstanciées estime devoir les homologuer. En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J] [F] sera fixé à 10%.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
M. [J] [F] demande au tribunal de lui attribuer un coefficient professionnel « qui ne saurait être inférieur à 20% ».
En l’espèce, M. [F] exerçait l’activité de joueur de football professionnel. Il est justifié par les pièces produites que le 13 août 2018 il faisait l’objet d’une offre d’emploi émanant d’un club de football turc qui proposait de l’embauchait moyennant un salaire de 120.000 euros annuel, un bonus de 25.000 euros sous certaines conditions ainsi que la mise à disposition d’un appartement et d’un véhicule de fonction. A la suite de son accident du 8 août 2017, cette offre a été retirée.
Il est par ailleurs établi que sur le plan fonctionnel, l’intéressé n’est plus en capacité d’exercer une activité sportive au niveau professionnel. C’est ce qui ressort du rapport d’expertise du médecin-expert qui relève que "M. [J] [F] atteste avoir perdu son contrat de professionnalisation en raison de son accident. Son état ne lui permettra pas d’exercer un sport nécessitant l’utilisation en force de ses deux membres inférieurs et en particulier de manière professionnelle ».
M. [J] [F] a produit ses avis d’imposition de 2016 à 2023.
Dès lors, au vu des éléments précités, il apparaît justifié d’attribuer à M. [J] [F] un taux d’incidence professionnel de 10%.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [7], partie perdante, aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 12].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [J] [F] à l’encontre de la décision du 23 novembre 2018 de la [5] ([9]) des Seine [Localité 13] ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7 % à la date de consolidation du 25 septembre 2018 et fixé à à% le taux d’incidence professionnelle.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail 9 août 2017 dont a été victime M. [J] [F] est fixé à
20 % dont 10% de taux d’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la [10] à payer à M. [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [6] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01840 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2T4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [F]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Consentement ·
- Protection ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- État ·
- Tiers
- Insecte ·
- Logement ·
- Traitement ·
- Dommages et intérêts ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Défense ·
- Remboursement
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Promesse de vente ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Procédure accélérée ·
- Permis de construire ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Fraudes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Titre ·
- Litige ·
- Logement
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente amiable ·
- Prévoyance ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Procédure
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Police ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Règlement ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Jugement de divorce ·
- Parents
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis ·
- Thérapeutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Dérogation ·
- Education ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Fond
- Manutention ·
- Grue ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Port ·
- Camion ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.