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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB, TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES, Société CREDIT LYONNAIS, S.A. FRANFINANCE, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00433 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJB5
N° MINUTE :
26/00076
DEMANDEUR:
CREDIT LYONNAIS
DEFENDEUR:
[Y] [C]
AUTRES PARTIES:
HOIST FINANCE AB
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
FRANFINANCE
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
8 RUE ANDRE MESSAGER
HALL 3
75018 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
TRÉSORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
5 RUE DE LISBONNE
93564 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 17 février 2025, M. [Y] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 13 mars 2025 .
Le 15 mai 2025, la Commission estimant la situation de M. [Y] [C] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SA Crédit lyonnais le 20 mai 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 26 mai 2025, la SA Crédit lyonnais a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 22 septembre 2025, renvoyée d’office au 6 décembre 2025 pour reconvocation de débiteur, avec la précision de la mention “hall 3" sur son adresse.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SA Crédit lyonnais a comparu par écrit, selon courrier reçu le 11 août et adressé en copie au débiteur (AR signé le 30 mai 2025). Elle s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où M. [Y] [C] dépose pour la première fois un dossier de surendettement, où la région parisienne est porteuse d’emploi, et où la reprise d’une activité au salaire minimum permettrait de dégager une capacité de remboursement.
M. [Y] [C] a comparu en personne et a exposé sa situation.
Il a indiqué être au chômage depuis le 31 octobre 2022 et avoir un handicap restreignant sa recherche d’emploi. Il indique avoir fait une demande de RSA et avoir par ailleurs trois enfants, ne résidant pas avec lui, pour lesquels il verse une pension alimentaire de 300 € par mois grâce à l’aide de son entourage.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu ou écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SA Crédit lyonnais a formé sa contestation par courrier envoyé le 26 mai 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 20 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [Y] [C] n’est pas contestée par les créanciers.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de M. [Y] [C] s’élève à la somme de 66 419,79 euros, dont 14 355,39 euros au titre d’amendes pénales, ne pouvant faire l’objet d’aucune mesure de suspension, rééchelonnement ou effacement.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé à l’audience que M. [Y] [C] est âgé de 52 ans et est sans emploi depuis 2022.
Il a fait une demande de RSA et justifie ne pouvoir prétendre au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi.
Il bénéficie, depuis le 8 juillet 2025, de la reconnaissance de travailleur handicapé.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est nulle.
Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— pension alimentaire : 300 euros
— ---------------------
Soit au total : 932 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 0 – 932 = – 932 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [Y] [C] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, M. [Y] [C] est âgé de 52 ans et est sans emploi depuis 2022. Il bénéficie, depuis le mois de juillet 2025, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que d’une carte mobilité inclusion. Son handicap, son âge et la durée de son inactivité sont des freins au retour à l’emploi pour M. [Y] [C] qui exerçait auparavant la profession de chef de chantier.
Le créancier contestant ne fait état d’aucun élément concret dans la situation du débiteur permettant d’envisager un retour à meilleure fortune.
Or, celui-ci est d’ores-et-déjà débiteur d’une somme de 14 355,39 euros au titre d’amendes pénales, ne pouvant faire l’objet d’aucune mesure de suspension, rééchelonnement ou effacement et qui devra être remboursée en priorité en cas de retour à meilleure fortune.
M. [Y] [C] ne bénéficie d’aucun patrimoine.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [Y] [C] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] [C] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la SA Crédit lyonnais,
CONSTATE que la situation de M. [Y] [C] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] [C];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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