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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 févr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00088 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [C] [E] [P]
née le 03 Juin 1976 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 24 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 30 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 03 Février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [C] [E] [P] , dûment avisée, assistée par Me Claire MASSARDIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [C] [E] [P] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [L] en date du 24 janvier 2026 faisant état de : “Trouble bipolaire sévère. Crises d’agitation psychomotrices depuis 6 jours, aressivité, comportements déviants à type d’errance, musique forte en pleine nuit. Pas de rupture thérapeutique selon la patiente. Anosognosie des crises. De plus en plus présentes” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [C] [E] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [D] en date du 27 janvier 2026;
Aux termes de l’avis motivé du [X] [I] en date du 30 janvier 2026, ce médecin indique : “Patiente admise pour une agitation psychomotrice dans un contexte de rupture thérapeutique partielle et consommation d’alcool. En entretien, nous retrouvons une accélération psychomotrice avec une humeur exaltée, une familiarité, une désinhibition et une absence de conscience des troubles. Cette symptomatologie altère sa capacité à consentir aux soins et justifie une poursuite des soins sans consentement est indiquée”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [C] [E] [P] s’est exprimée. Elle dit avoir conscience du fait que l’oisiveté a augmenté son mal-être, et qu’elle s’est en quelque sorte réfugiée dans l’alcool pour combattre la solitude. Elle expose avoir de nombreux projets sur le plan professionnel, et afin de créer du lien social. Elle dit avoir compris qu’un suivi médical et la mise en place d’un traitement peuvent lui être bénéfiques.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de stabiliser la situation, avant d’envisager une évolution vers d’autres modes de prise en charge, à ce jour prématurés.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [E] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 03 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [E] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 03 Février 2026
Le Greffier
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