Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01823 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHH7
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[B]
JUGEMENT contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me LEANDRI
Copie : Me MAYOUSSIER
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
16, Boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Me LEANDRI, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 09 Décembre 1954 à GUEROUANNE SUD
de nationalité Française
Résidence Beauvallon – entrée C25
397 avenue A Combe Afrique Nord
83400 HYERES
représenté par Me MAYOUSSIER, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/004283 du 16/09/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 27 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention conclue sous signature privée le 7 décembre 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [B] l’ouverture d’un compte bancaire n°3004 0329 0000059591037 88.
Selon offre sous signature privée du 19 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [B] un prêt regroupement de crédits, d’un montant de 19.996,31 euros, remboursable en 60 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,41 %.
Le compte bancaire de Monsieur [I] [B] a fonctionné en position débitrice à compter du 9 mai 2023 et des échéances de prêt sont restées impayées.
Le 16 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et procédé à la clôture du compte bancaire.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la SA BNP PARIBAS a attrait Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection de TOULON, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation afin d’obtenir :
Au titre du découvert bancaire, sa condamnation à lui payer la somme de 2.614,08 euros avec intérêts à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeureAu titre du prêt personnel, à titre principal par acquisition de la déchéance du terme, subsidiairement par prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, sa condamnation à lui payer la somme de 16.407,58 euros avec intérêts au taux de 4,41 % à compter du 16 octobre 2023, date de mise en demeure, outre 1.312,61 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû La capitalisation des intérêts la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 27 octobre 2025.
Chacune des parties, représentée par son conseil respectif, s’est référée à ses conclusions déposées.
La SA BNP PARIBAS a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, sauf à solliciter en plus le rejet des demandes de Monsieur [B].
Elle a soutenu que le point de départ pour le découvert bancaire se situe au jour du débit en compte en l’absence d’autorisation de découvert et facilité de caisse, soit le 9 mai 2023. Le premier impayé non régularisé pour le prêt date du 10 août 2023. L’assignation ayant été délivrée le 25 février 2025, son action n’est pas forclose. Les contrats ont été régulièrement formés. La déchéance du terme a été valablement prononcée. La banque se dit en toute hypothèse fondée à obtenir la résiliation judiciaire avec les indemnités de droit, face aux manquements de Monsieur [B] qui n’a plus honoré les échéances. La BNP PARIBAS a produit un décompte expurgé.
Monsieur [I] [B] a demandé :
à titre principal le rejet des demandes de la BNP PARIBAS à titre subsidiaire la réduction du montant de la clause pénale en tout état de cause, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois ou d’un délai de grâce de 2 ans, sans intérêts
que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Monsieur [B] a fait valoir la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS tant pour l’offre de crédit du 19 mai 2022 (absence de décompte expurgé, défaut d’information précontractuelle, défaut d’étude de la solvabilité), que pour le découvert en compte (absence de propositions d’une offre spécifique conformes aux articles R312-4-3 du code monétaire et financier). A l’appui de sa demande de délais de paiement ou de grâce, il a souligné une situation financière obérée (procédure de surendettement en cours, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale).
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Le délibéré a été fixé au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Le premier incident non régularisé pour le prêt peut être relevé au 10 août 2023.
La dernière position créditrice du compte bancaire se situe au 9 mai 2023.
L’assignation a été délivrée le 25 février 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur le prêt
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée “avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur”, qui stipule “en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés […] l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, addressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de reception et demeurée sans effet”.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA BNP PARIBAS ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 16 janvier 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA BNPA PARIBAS n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [B] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances à compter d’août 2023.
Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (19.996,31 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (5.134,59 euros).
Monsieur [B] est par conséquent condamné à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 14.861,72 euros au titre du prêt regroupement de crédits, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le découvert bancaire
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de sa demande en paiement la SA BNP PARIBAS produit une convention de compte signée le 7 décembre 2019 par Monsieur [B] qui ne le conteste pas.
Les parties n’ont convenu d’aucun découvert autorisé ou facilité de caisse.
Il ressort des relevés versés par la banque, que le compte bancaire de Monsieur [B] n’a fonctionné qu’en position débitrice à compter du 9 mai 2023, ce jusqu’à sa clôture le 16 janvier 2024.
La banque justifie donc pleinement tant du principe que du montant de sa créance arrêtée au 14 octobre 2024.
Néanmoins, aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur du compte s’est prolongé sans justification des prescriptions dans les délais ci-dessus rappelés.
La BNP PARIBAS sera donc déchue totalement du droit aux intérêts et frais.
Il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 1.273,14 euros au titre du découvert bancaire restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision (2.017,80 euros restant dû au 14 octobre 2024 – 744,66 euros des frais et intérêts).
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Compte tenu de la situation de Monsieur [B] et de la position économique des parties, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité exige, au regard de la situation, économique des parties, de débouter la banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [I] [B] en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt personnel souscrit le 19 mai 2022 et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 19 mai 2022 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt souscrit le 19 mai 2022 par Monsieur [I] [B] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.861,72 euros au titre du prêt regroupement de crédits du 19 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur de la convention de compte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.273,14 euros au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
ACCORDE à Monsieur [I] [B] la faculté d’apurer sa dette globale de 16.134,86 au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 672 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Dette ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Étudiant ·
- Stagiaire ·
- Travailleur ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Russie ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Orge ·
- Habitation ·
- Situation de famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Consignation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Consommation
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Colloque ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Date ·
- Enquête ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Accessoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement de fonction ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.