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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/54015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société anonyme GMF ASSURANCES c/ La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D' ASPHALTES, La S.A.S. DOUMER METAL, La S.A.S. COBA FRANCE SN, La S.A.S. SOCIETE BOURNEUF, La S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, La S.A.S. BRTC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/54015 – N° Portalis 352J-W-B7J-C746L
N° :9
Assignation du :
03 Juin 2025
04 Juin 2025
N° Init : 25/50372
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSES
La société anonyme GMF VIE
[Adresse 1]
[Localité 15]
La société anonyme GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentées par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDERESSES
La S.A.S. ALLAVOINE PARCS ET JARDINS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS – #C2467
La S.A.S. BRTC
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non constituée
La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
[Adresse 4]
[Localité 14]
non constituée
La S.A.S. COBA FRANCE SN
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non constituée
La S.A.S. SOCIETE BOURNEUF
[Adresse 16]
[Localité 8]
non constituée
La S.A.S. DOUMER METAL
[Adresse 3]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu l’assignation en référé en date des 3 et 4 juin 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société par actions simplifiée ALLAVOINE PARCS ET JARDINS, qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 5 mars 2025 ayant commis Monsieur [F] [E] en qualité d’expert ;
Vu les pièes communiquées par les demanderesses le 21 juillet 2025 à la demande de la présente juridiction ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. La charge de la preuve de l’existence d’un motif légitime pèse sur le demandeur à l’ordonnance commune.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société par actions simplifiée ALLAVOINE PARCS ET JARDINS
— la société par actions simplifiée BRTC ;
— la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
— la société par actions simplifiée SOCIETE BOURNEUF
— la société par actions simplifiée DOUMER METAL
notre ordonnance du 5 mars 2025 ayant commis Monsieur [F] [E] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 17], le 24 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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