Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 avr. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00352 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WA
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [G] épouse [D]
demeurant [Adresse 14] (SUISSE)
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
Madame [L] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [G] épouse [D] est propriétaire d’une résidence secondaire située [Adresse 11] à [Localité 15], contiguë à l’étang cadastré section [Cadastre 2] parcelle [Cadastre 5], propriété de Monsieur [R] [B] et de Madame [L] [W].
Suivant assignation délivrée le 7 juin 2024, Madame [N] [G] épouse [D] a attrait Monsieur [R] [B] et Madame [L] [W] devant le juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
— que le changement de propriétaire de l’étang n’a pas été signalé à la direction des territoires ;
— que l’étang souffre d’un défaut d’entretien provoquant notamment un écoulement d’eaux nauséabondes lors des phases de vidange de l’étang ou un déversement du trop-plein ;
— que sa propriété est sujette à des inondations récurrentes constitutive d’un trouble du voisinage ;
— que selon procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 janvier 2024, il a été mis en évidence un écoulement des eaux de l’étang sur le terrain de la demanderesse, terrain constamment gorgé d’eau et marécageux ;
— que des poissons sont déversés et stockés sur le terrain de la demanderesse ;
— que les normes légales d’entretien ne sont pas respectées par le propriétaire ou l’exploitant de l’étang ;
— que les travaux allégués par les défendeurs sur la baisse du niveau de l’étang ont été sans effet sur les désordres allégués.
Suivants dernières conclusions du 25 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Monsieur [R] [B] et Madame [L] [W] concluent :
— à titre principal, au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de la demanderesse à leur payer, outre les entiers dépens, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, à la formulation de leur plus expresses réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et au complément de la mission de l’expert aux frais avancés par la requérante.
En substance, ils font valoir :
— qu’ils sont propriétaires de l’étang litigieux depuis 2009 ;
— que celui-ci existe depuis 1981 avec un système d’évacuation inchangé depuis cette date, qui implique que le trop-plein d’eau coule dans un bassin de pêcherie situé sur la propriété de la demanderesse avant de se déverser dans la Largue ;
— qu’ils contestent les désordres allégués qui ne sont pas prouvés ;
— que le terrain des parties est situé en zone inondable, ce qui peut expliquer qu’il soit gorgé d’eau et marécageux ;
— qu’ils ont fait abaisser le niveau de l’étang de 20 cm afin d’éviter tout trop-plein secondaire dans le bassin de pêcherie et donc tout débordement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [N] [G] épouse [D] verse notamment aux débats :
— un avis de l’inspecteur de l’environnement rappelant la réglementation applicable en matière de plans d’eau,
— un constat de Maître [A] [U], commissaire de justice, en date du 11 janvier 2024, lequel a constaté que l’étang se situe en amont du terrain de la demanderesse avec la présence de canalisations, d’un ouvrage en béton et d’un bassin de rétention, que l’eau coule depuis une buse en béton et que le terrain est marécageux et gorgé d’eau.
Dès lors, Madame [N] [G] épouse [D] justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de vérifier contradictoirement le fonctionnement de l’étang et l’écoulement des eaux du fonds voisin sur son terrain, éléments dont peut dépendre la solution d’un litige.
Cette mesure d’instruction se fera aux frais avancés par Madame [N] [G] épouse [D], qui la sollicite et qui a de surcroît la charge de la preuve de son préjudice.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, qui partant seront déboutées de leur demande à ce titre.
En l’état de la procédure, Madame [N] [G] épouse [D] devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [I] [J], expert près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 9], lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, de :
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 15], sur les terrains de Madame [N] [G] épouse [D] et de Monsieur [R] [B] et Madame [L] [W],
— retracer l’historique de possession de l’étang,
— décrire le fonctionnement de l’étang et du bassin de pêcherie,
— décrire le procédé d’écoulement du trop-plein de l’étang,
— préciser si ce fonctionnement est adapté à la typologie des lieux,
— vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [N] [G] épouse [D] dans son assignation, les décrire et en indiquer la nature,
— rechercher les causes et les origines des désordres et notamment s’il résulte d’un usage normal de l’étang, d’un défaut d’entretien ou d’exploitation ou de tout autre cause,
— d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par Madame [N] [G] épouse [D] et en proposer une évaluation chiffrée,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant, compléter ses investigations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNONS le juge des référés du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par Madame [N] [G] épouse [D] d’une somme de 3 000 € (trois mille euros), à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 9 juin 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Madame [N] [G] épouse [D] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par Madame [N] [G] épouse [D] de la provision mise à sa charge ;
DISONS qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du suivi de l’expertise et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au magistrat chargé du suivi de l’expertise leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [G] épouse [D] ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00352 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WA
Affaire: [G]
/[B]
[W]
//
Mulhouse, le 8 avril 2025
Monsieur [I] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 8 avril 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
AFFAIRE : [G]
/[B]
[W]
//
— Référé civil
N° RG 24/00352 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WA
Le soussigné, [I] [J], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00352 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WA
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [G]
/[B]
[W]
//
— N° RG 24/00352 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WA
EXPERT : Monsieur [I] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Date de la décision d’expertise : 8 avril 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Formulaire
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Adresses
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Professeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique
- Contrainte ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Opposition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Public
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Homologation ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Administrateur judiciaire ·
- Papier ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Copie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Alcool ·
- Prénom ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.