Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3BE
78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
BANQUE DELUBAC & CIE, Société en commandite simple, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS sous le n° B 305 776 890, dont le siège social est [Adresse 2], ayant ses bureaux [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses Associés Gérants domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Thierry BISSIER, avocat plaidant au Barreau de Paris
PARTIES SAISIES
Madame [E] [I] née [A] [I]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 18] (TURQUIE), de nationalité française,
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [T] [I] né [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 18] (TURQUIE), de nationalité française,
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [V] [I] né [K] [I]
né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 18] (TURQUIE), de nationalité française,
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [L] [I] né [G] [I]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 18] (TURQUIE), de nationalité française,
[Adresse 9]
[Localité 13]
tous représentés par Me Stéphanie LUC, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Maître Selçuk ALTINDAG, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14], de nationalité française,
[Adresse 6]
[Localité 12]
assistée par Me Stéphanie LUC, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Maître Selçuk ALTINDAG, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mars 2024 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°95 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2, la BANQUE DELUBAC ET CIE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers sis [Adresse 7] cadastrés section AE n°[Cadastre 10], appartenant à Mme [I] [E], M.[I] [T], Mme [I] [H], M.[I] [V], M.[I] [L] (ci après dénommés les consorts [I]).
Par exploits du 21 juin 2024, tous délivrés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la BANQUE DELUBAC ET CIE a fait assigner les consorts [I] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 juin 2024.
Les consorts [I] ont élevé un incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la BANQUE DELUBAC ET CIE demande au juge de l’exécution de :
se déclarer compétentdéclarer les contestations des consorts [I] mal fondéesdéclarer le commandement de payer valant saisie immobilière régulierdébouter les consorts [I] de l’intégralité de leurs prétentionsvalider la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontrementionner le montant de sa créance à l’égard de la société FY INVESTISSEMENT à hauteur de 701.429,17 euros arrêtée au 29 février 2024 en précisant que sa créance à l’encontre des consorts [I] en leur qualité de garants hypothécaires s’élève à la somme en principal de 400.000 euros sans préjudice de tous autres frais de procédure et d’exécutionordonner la vente forcée du bien saisi en un seul lot sur la mise à prix de 250.000 euros, fixer la date à laquelle il sera procédé à cette vente et les modalités de celle-cià titre subsidiaire, si la vente amiable du bien venait à être autorisée à la demande des débiteurs, fixer le montant en deçà duquel le bien ne peut être vendu, les modalités de la vente et taxer son état de fraisdire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droitordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de ventecondamner in solidum les consorts [I] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileautoriser l’avocat poursuivant à annexer des documents complémentaires au cahier des conditions de vente.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, les consorts [I] demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis :
prononcer l’incompétence territoriale de tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de PARISA défaut, à titre principal :
prononcer un délai de grâce de deux annéesA titre subsidiaire :
prononcer la disproportion de la garantie hypothécaireprononcer un préjudice de 400.000 euros subi par les consorts [I]prononcer le défaut de titre exécutoire du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivréprononcer le défaut de créance liquide dans le commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivréA titre plus subsidiaire :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus en raison du non respect par la banque de l’obligation annuelle d’information des cautionsEn conséquence,
annuler le commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivrécondamner la banque à payer « à M.[N] [F] » la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
Les consorts [I] soulèvent l’incompétence du juge de l’exécution de Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Paris, en vertu de l’article 21 du contrat de prêt consenti à la société FY INVESTISSEMENT dont ils sont les garants hypothécaires, stipulant que « les difficultés liées à l’interprétation et à l’exécution des stipulations contractuelles relèvent de la compétence des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris ».
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire confère compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître de la procédure de saisie immobilière et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci.
Selon l’article R311-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble.
En vertu des articles R121-1 et R121-4 du même code, en matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit se déclarer d’office incompétent. Les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.
En l’espèce, le bien saisi dont la vente aux enchères publiques est sollicitée est situé à 95 MONTMAGNY, dans le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, de sorte que la procédure de saisie immobilière relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution de ce tribunal.
Cette compétence est d’ordre public. Il n’est donc pas possible d’y déroger.
La stipulation contractuelle invoquée est dès lors sans effet.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande de délais de grâce :
Les consorts [I] sollicitent à titre principal un délai de grâce de deux années pour trouver une solution destinée à leur permettre de s’acquitter de leur dette ou de convenir des conditions d’un échelonnement, compte tenu de la faiblesse de leurs revenus respectifs, de la nature familiale du logement, de la qualité de retraités des défendeurs occupants et de l’absence de besoins urgents du créancier poursuivant.
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. L’octroi de délais suspend les procédures d’exécution et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourue pendant le cours de ces délais.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que les consorts [I] ont consenti à la banque DELUBAC ET CIE une garantie hypothécaire sur le bien immobilier dont ils sont propriétaires à [Localité 15], dans la limite de 400.000 euros, pour garantir le remboursement d’un prêt accordé à la société FY INVESTISSEMENT. Suite à la déchéance du terme prononcée par le prêteur, la dette réclamée à la société emprunteuse est de 701.429,17 euros arrêtée au 29 février 2024 et les garants hypothécaires sont redevables de la somme de 400.000 euros.
Les consorts [I] font valoir que la société DELUBAC ET CIE a refusé les diverses propositions effectuées par la société FY INVESTISSEMENT, notamment celle d’un rééchelonnement du prêt sur 20 ans.
Or le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement que dans la limite de deux années.
L’ensemble des revenus déclarés des consorts [I] (v. leurs avis d’impositions sur les revenus 2023) avoisinent la somme totale de 8088,16 euros, avec chacun des revenus très inégaux (1498 euros pour le couple de retraités [T] et [E] [I], 3800 en moyenne pour Mme [L] [I], 1995 euros chacun pour [L] et [V] [I]).
L’apurement de la dette de 400.000 euros supposerait des mensualités globales de 16.666,66 euros, ce qui s’avère impossible.
Il ne peut davantage être accordé un report de deux années pour payer la dette ou trouver un accord. Les consorts [I] ne fournissent aucun élément de nature à justifier qu’ils seront en mesure de solder la dette à l’issue de ce délai par une rentrée d’argent, la vente d’un autre bien, des négociations susceptibles d’aboutir émanant d’eux mêmes ou de la société FY INVESTISSEMENT.
Le fait que la société DELUBAC ET CIE n’ait éventuellement pas un besoin urgent d’être réglée, ce qui n’est pas démontré puisqu’elle ne reçoit plus aucun paiement depuis le mois d’avril 2023 (v. les mises en demeure et le décompte de déchéance du terme), ne supplée pas l’impossibilité manifeste des consorts [I] de s’acquitter dans le délai de 2 ans de la somme de 400.000 euros.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la validité de la garantie hypothécaire :
Les consorts [I] contestent la validité de leur engagement hypothécaire.
Au visa des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation ainsi que des articles 2325 et 2299 du code civil, ils estiment que leur engagement était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, qu’en outre la banque prêteur de deniers a failli à son devoir de mise en garde sur l’étendue de leur endettement au regard de leurs capacités financières et des risques encourus.
Aux termes d’un acte notarié en date du 27 août 2020, parmi les garanties exigées par la BANQUE DELUBAC ET CIE qui accordait un prêt à la société FY INVESTISSEMENT, Mme [I] [E], M.[I] [T], Mme [I] [H], M.[I] [V], M.[I] [L] ont consenti au profit du prêteur de deniers, à titre de sûreté et garantie, une garantie hypothécaire portant sur le bien immobilier dont ils sont propriétaires [Adresse 7], dans les termes suivants :
« (les consorts [I]) après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture qui leur en a été faite, déclarent :
Se rendre et se constituer garant hypothécaire de l’emprunteur envers le prêteur pour le remboursement du montant du prêt en principal, intérêts, frais et autres accessoires et l’exécution des obligations stipulées au présent contrat.
En outre, il est convenu que toute déchéance des termes d’exigibilité s’appliquera au garant comme à l’emprunteur et que le prêteur sera dispensé de discuter préalablement le bien de son débiteur pour exercer les droits sur l’immeuble ci-après hypothéqué.
Enfin, le garant renonce au bénéfice de division résultant à son profit de l’article 2303 du code civil.
A la sûreté et garantie du montant de l’ouverture de crédit consentie par le prêteur en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que de l’exécution de toutes les obligations résultant pour eux du présent acte (les consorts [I]) affectent et hypothèquent, à hauteur d’une somme principale de 400.000 euros, spécialement au profit du prêteur, ce qui est accepté par son représentant ès qualités, les droits qu’ils détiennent dans le bien ci-après désigné (…) »
En application de cette garantie, une hypothèque conventionnelle sur ce bien a été inscrite et publiée au service de publicité foncière de [Localité 17] 3.
Selon l’article L332-1 du code de la consommation invoqué, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même (code civil, article 2288). Ce cautionnement consenti par une personne physique est un engagement personnel.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation, une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui et n’est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas.
Le “cautionnement” réel fourni par celui qui consent la constitution d’une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d’un tiers est une sûreté réelle et non une sûreté personnelle. L’étendue d’un tel engagement réel est limitée à la valeur du bien hypothéqué.
S’agissant d’une sûreté réelle et non d’un cautionnement personnel, l’engagement de la personne qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d’autrui est nécessairement proportionné aux facultés contributives de son souscripteur et aux risques de l’endettement né de l’octroi du crédit. Un tel engagement n’est donc pas soumis au contrôle de proportionnalité du cautionnement personnel ni au devoir de mise en garde dont est tenu le banquier prêteur de deniers à l’égard du constituant.
En l’espèce, les consorts [I] se sont portés garants hypothécaires du prêt accordé à la société FY INVESTISSEMENT en affectant un bien immobilier en garantie hypothécaire, sans autre engagement sur leurs revenus. Ils n’ont pas consenti un cautionnement personnel mais une sûreté réelle sur leur bien immobilier.
Les dispositions protectrices de la caution personnelle édictées par le code de la consommation relatives à la proportionnalité de l’engagement ne sont pas applicables à cette sûreté réelle, pas plus que ne l’est le devoir de mise en garde du banquier sur l’étendue des capacités financières de l’emprunteur.
L’hypothèque consentie par les consorts [I] sur leur bien immobilier, à concurrence de 400.000 euros, est limitée à la valeur de ce bien et est donc nécessairement adaptée à leurs capacités financières ainsi qu’aux risques de l’endettement né de l’octroi du crédit. La BANQUE DELUBAC ET CIE, qui a fait souscrire aux consorts [I] une telle sûreté, n’était en outre tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de ses constituants.
Les consorts [I] se prévalent :
— de l’article 2325 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022, selon lequel la sûreté réelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers ; lorsqu’elle est constituée par un tiers le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie ; les dispositions des articles 2299, 2302 à 2305 2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables,
— de l’article 2299 du code civil issu des mêmes dispositions et entré en vigueur à la même date, prévoyant que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Ces nouvelles dispositions ne sont cependant pas applicables aux actes consentis par les consorts [I] en 2020, qui sont antérieurs à leur entrée en vigueur.
Et, ces nouveaux articles ne visant pas comme applicables les dispositions du code de la consommation, l’article L332-1 invoqué par les consorts [I] n’a toujours pas vocation à régir les sûretés réelles ainsi accordées.
C’est ce qui découle de la jurisprudence actuelle de la cour de cassation (v.com. 5 avril 2023 n° 21-14166 et 21-18531) qui confirme que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire la dette d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est pas soumise à l’article L341-4 (devenu L332-1) du code de la consommation applicable à la date des actes (consentis en 2011, 2012 et 2014), peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.
Ainsi, outre que la sûreté réelle consentie par les consorts [I] en 2020, limitée à la valeur du bien affecté en hypothèque, était nécessairement adaptée à leurs capacités financières, la banque DELUBAC ET CIE n’était tenue envers eux à aucun devoir spécial de mise en garde.
L’engagement hypothécaire des consorts [I] est donc parfaitement valable.
Sur l’information annuelle de la caution :
Les consorts [I] soutiennent par ailleurs que le prêteur de deniers n’a pas respecté son obligation d’information annuelle prescrite par l’article L313-22 du code monétaire et financier, de sorte que la déchéance des intérêts échus s’applique à la banque DELUBAC ET CIE.
Selon l’article L313-22 invoqué, les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d’un cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement (…).
Le défaut d’accomplissement de cette formalité d’information emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information (.. .).
Or, il résulte des développements qui précèdent que les personnes ayant consenti une sûreté réelle ne bénéficient pas de ces dispositions qui ne concernent que les cautions ayant fourni un engagement personnel (v. not cass 1°civ 1er février 2000, n° 98-11390).
Seul peut être désormais invoqué l’article 2302 du code civil prévoyant cette obligation d’information dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022 et rendu applicable aux personnes ayant consenti des sûretés réelles par l’article 2325 du même code.
Au cas présent, la banque DELUBAC ET CIE ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation qui lui incombait à compter de l’année 2022. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de cette année-là, ainsi que, par voie de conséquence de toute indemnité accessoire (qui n’est ici pas réclamée).
Le contrat de prêt mentionne une somme totale de 84.102 euros au titre des intérêts du prêt.
La déchéance du terme a été prononcée le 31 octobre 2023 et le décompte visé au commandement de saisie mentionne une créance à l’égard de la société FY INVESTISSEMENT de 701.429,17 euros comprenant les échéances impayées de 57.405,95 euros d’avril à octobre 2023, le capital restant dû de 632.311,72 euros et des intérêts d’un montant total de 11.711,43 euros du 10/4/2023 au 1/3/2024.
Même si l’on appliquait la déchéance totale des intérêts du prêt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il en irait ainsi :
capital emprunté : 900.000 euros – 254.225,42 euros (échéances payées jusqu’au mois de mars 2023 inclus, soit 31 x 8200,85 euros hors assurance) = 645.774,58 euros.
Ainsi, la garantie hypothécaire étant limitée à 400.000 euros, la déchéance des intérêts du prêt à compter de l’année 2022 est sans incidence sur le montant de 400.000 euros garanti et restant du par les consorts [I].
En revanche, seuls pourront courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure de payer à leur encontre. A défaut de production d’une mise en demeure particulière, les intérêts courront à compter du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur la validité de la procédure de saisie immobilière :
Sur les mentions du commandement valant saisie et le titre exécutoire :
Les consorts [I] soutiennent que le commandement valant saisie immobilière qui leur a été délivré n’était pas accompagné de la copie exécutoire de l’acte notarié qui y est mentionné, de sorte que, selon eux, cet acte serait entaché de nullité ainsi que toute la procédure subséquente.
Selon l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, notamment : 2° l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’occurrence, le commandement de payer valant saisie immobilière signifié aux consorts [I] mentionne qu’il est délivré « en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié établi le 27 août 2020 par Me [O] [D] de l’étude [W] [Z] [S] [B] notaire à [Localité 16], contenant un prêt consenti à la société FY INVESTISSEMENT d’un montant de 900.000 euros et affectations hypothécaires à hauteur d’une somme en principal de 400.000 euros notamment par M.[T] [I], Mme [E] [I], M.[L] [I], M.[V] [I] et Mme [H] [I] ».
Ces mentions sont conformes aux exigences du texte susvisé.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le document constitutif du titre exécutoire soit joint au commandement.
Il est versé aux débats la copie exécutoire de l’acte notarié du 20 août 2020 contenant le prêt accordé à la société FY INVESTISSEMENT ainsi que la garantie hypothécaire des consorts [I]. Cet acte constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, il est ainsi justifié d’un titre exécutoire permettant au créancier poursuivant de procéder à une saisie immobilière.
Le commandement valant saisie immobilière signifié aux consorts [I] n’encourt dès lors aucune nullité, pas plus que la procédure subséquente, pour le motif invoqué.
Sur la liquidité de la créance :
Les consorts [I] estiment que la créance réclamée au titre du prêt n’est pas liquide au motif que dans le décompte du taux effectif global les montants des taux de cotisations mensuelles d’assurance fait défaut, de sorte qu’en cas d’incident de remboursement du prêt la somme due et le mode de calcul sont insuffisamment déterminés.
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, l’acte notarié de prêt précise qu’il s’agit d’un prêt professionnel accordé à la société FY INVESTISSEMENT pour 900.000 euros remboursable en 120 échéances mensuelles de 8200,85 euros hors assurance au taux fixe de 1,80% l’an et au taux effectif global de 2,60% l’an.
Il détaille le coût du crédit : les intérêts du prêt pour 84.102 euros, le coût total de l’assurance 16.975, 64 euros et le coût des sûretés et frais de dossier.
Il apparaît que le montant des échéances est hors assurance, celle-ci étant prélevée à part.
Le taux effectif global comprend nécessairement les intérêts, frais de dossier et l’assurance.
En cas d’incident de remboursement, la clause des conditions générales EXIGIBILITE ANTICIPEE indique que l’emprunteur défaillant sera redevable, outre de la totalité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, d’une indemnité forfaitaire de 7% des sommes dues, des dépens, frais, honoraires et taxes de toutes natures engagés pour le recouvrement de la créance.
Il apparaît ainsi que l’acte notarié comporte tous les éléments permettant d’évaluer la créance, en cas de paiement, mais aussi en cas d’incident de remboursement.
Le décompte du commandement de saisie le confirme, lorsqu’il mentionne les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts au taux contractuel, étant observé qu’il ne réclame aucune somme au titre de l’assurance emprunteur ni au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
L’on observera en outre que l’acte notarié mentionne que les consorts [I] étaient présents lors de la signature du prêt contenant leur garantie hypothécaire, que lecture de cet acte leur a été faite et qu’ils l’ont tous signé.
En leur qualité de garants hypothécaires, les consorts [I] ont ainsi eu une connaissance complète du prêt et des conditions de remboursement de celui-ci.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a donc bien été délivré sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance de la BANQUE DELUBAC ET CIE à l’encontre des consorts [I] sera mentionnée à la somme de 400.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à chacun d’eux.
Sur les modalités de la vente :
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, les débiteurs saisis ne la sollicitant pas.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Sur les dépens et frais de poursuite et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Se déclare compétent ;
Déboute les consorts [I] de l’intégralité de leurs prétentions à l’exception de la déchéance partielle du droit aux intérêts du prêt ;
Prononce, dans les rapports entre la BANQUE DELUBAC ET CIE et les consorts [I], la déchéance des intérêts du prêt consenti à la société FY INVESTISSEMENT par acte notarié du 20 août 2020, à compter de l’année 2022 ;
Dit que cette déchéance du droit aux intérêts est sans incidence sur la créance de la BANQUE DELUBAC ET CIE à l’encontre les consorts [I] au titre de leur garantie hypothécaire ;
Mentionne que la créance de la BANQUE DELUBAC ET CIE à l’égard des consorts [I] est de 400.000 euros selon décompte visé au commandement de payer valant saisie immobilière et dit qu’elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de saisie immobilière valant mise en demeure de payer de chacun des garants ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mars 2025 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°95 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP LEROY-BEAULIEU ALLAIRE ET LAVILLAT, commissaire de justice à ARGENTEUIL, aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mars 2025 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°95 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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