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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 1er sept. 2025, n° 21/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/00398
Expéditions le
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00620 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E5EK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
— SCI BANFORA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— Monsieur [G] [F] [D], demeurant [Adresse 4]
— Madame [U] [D], demeurant [Adresse 14]
— Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19
DÉFENDEURS
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11] / FRANCE
Me Jean-baptiste DURSENT, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 71
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 86
Monsieur [N] [A] demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 23
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCI LE VIEUX PUITS dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 3 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025 puis au 1er septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2021, la SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [U] [D] et Monsieur [B] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société AZUR IMMOBILIER, Monsieur [K] [E] et Monsieur [N] [A] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 15 janvier 2021 dans son ensemble et dans toutes ses résolutions.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [U] [D] et Monsieur [B] [D] demandent au tribunal de :
« DECLARER recevable et bien fondée la présente action en justice,
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 15 janvier 2021 dans son ensemble et donc en toutes ses résolutions.
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
ANNULER les résolutions n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 votées lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2021,
DESIGNER tel Administrateur judiciaire qu’il plaira conformément aux dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] et Monsieur [A] à retirer la seconde porte installée dans le couloir d’entrée de la copropriété et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir.
AUTORISER la SCI BANFORA en application des dispositions de l’article 30 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 :
— A faire installer à ses frais un interphone, cet appareillage devant être encastré à gauche de la porte d’entrée à l’extérieur de l’immeuble.
— A faire déployer la fibre optique dans l’immeuble.
AUTORISER la SCI BANFORA et les Consorts [F] en application des dispositions de l’article 30 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 à faire réaliser :
— les travaux de réfection de la toiture conformément aux devis de l’entreprise [I] d’un montant total de 43 174,45 euros, aux frais des copropriétaires du bâtiment A s’agissant d’une parte commune spéciale,
— les travaux de mise en place de l’antenne hertzienne pour les lots du bâtiment A, aux frais des copropriétaires du bâtiment A s’agissant d’une partie commune spéciale,
JUGER que les travaux de remplacement de la gouttière côté cour seront pris en charge exclusivement par les copropriétaires du bâtiment A s’agissant d’une partie commune spéciale.
A titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions n° 22 et 24 votées lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2021.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer à la SCI BANFORA et aux consorts [F] la décision rendue qui a condamné le Syndicat des Copropriétaires à régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC à Monsieur [V] et à communiquer le pouvoir donné par Monsieur [N] [A] à Monsieur [X] [A] de représenter la SCI LE VIEUX PUITS lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2021,
DESIGNER tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission de réaliser la comptabilité de la copropriété pour les années 2014 à 2019, en partant des Grands Livres comptables fournis par Monsieur [J], administrateur provisoire pour les années 2014 à 2016.
CONDAMNER Monsieur [E] tant personnellement qu’ès qualités d’ancien syndic à verser à la SCI BANFORA d’une part aux consorts [F] [D] d’autre part, une somme de 15.000 euros chacun à titre de dommages intérêts.
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la SCI BANFORA d’une part aux consorts [F] [D] d’autre part, une somme de 30.000 euros chacun à titre de dommages intérêts.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [E] et Monsieur [A] à verser à la SCI BANFORA d’une part et aux consorts [F] [D] d’autre part une somme de 10 000,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens avec application au profit de la SELARL C. et D. PELLOUX, Avocats, des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI BANFORA et les consorts [F] [D], seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ».
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 25 mai 2025, Monsieur [N] [A] et la SCI LE VIEUX PUITS demandent au tribunal de :
«DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI LE VIEUX PUITS.
DEBOUTER la SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [D] [U] [H] et Monsieur [D] [B] [C] de l’intégralité de leurs demandes.
DIRE et JUGER qu’en application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [N] [A] et la SCI LE VIEUX PUITS seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER solidairement la SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [D] [U] [H] et Monsieur [D] [B] [C] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application au profit de Me Lionel FALCONNET, avocat, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de :
« Débouter la SCI BANFORA de tous les chefs de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E]
Débouter Monsieur [G] [F] [D], Madame [U] [Y] [D] et Monsieur [B] [C] [D] de tous les chefs de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [E] .
Condamner la SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [U] [Y] [D] et Monsieur [B] [C] [D] à payer à Monsieur [E] 1a somme de 2 500 € au titre de1'artiticle 700 du Code de Procedure Civile
Les condamner en tous les dépens ».
Par conclusions notifées par voie électronique le 5 avril 2022, le SDC demande au tribunal de :
« Débouter la SCI BANFORA et les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions.
Les condamner solidairement à payer au Syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats,
conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
I – Sur l’intervention volontaire de la SCI LE VIEUX PUITS :
Il résulte de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
M. [A] et la SCI LE VIEUX PUITS concluent à la recevabilité de l’intervention volontaire de cette dernière, en rappelant qu’elle est également copropriétaire au sein de cette copropriété.
Sur ce,
Dès lors que les autres parties ne s’opposent pas à cette intervention volontaire, elle sera déclarée recevable puisque M. [A] est associé et gérant de cette SCI qui est copropriétaire.
II – Sur la nullité de l’assemblée générale du 15 janvier 2021 :
L’article 13 du décret n°65-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que « L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1 ».
L’article 9 de ce décret dispose que «La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble ».
La SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [U] [D] et Monsieur [B] [D] soutiennent que l’assemblée générale du 15 janvier 2021 doit être annulée aux motifs que le syndic ne les a jamais informés du changement de salle dans le respect des règles de notification et du délai de 21 jours énoncé par le dernier alinéa de l’article 9 susvisé. Ils ajoutent que le syndic était informé depuis le 13 janvier 2021 de l’indisponibilité de la salle comme mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée générale en page 2 (pièce 35 demandeurs). Ils précisent que le syndic, M. [E], connaissait leur adresse et possédait leurs numéros de téléphone pour les prévenir.
Les demandeurs ajoutent enfin que les dispositions de l’article 9 susvisé doivent être respectées à peine de nullité de l’assemblée générale, sans qu’ils aient à justifier l’existence d’un préjudice (Civ. 3ème 25 novembre 1998 n° 96-20.863).
Ils indiquent que le formulaire de vote par correspondance mentionné à l’article 17-1 n’a pas été joint à la convocation, contrairement aux dispositions de l’article 9.
Enfin, ils font valoir que M. [A] ne produit pas la signification de la décision le désignant comme mandataire commun de l’indivision qu’il forme avec son ex-épouse sur certains lots de la copropriété, et que cette dernière n’a pas été convoquée à l’assemblée générale, ce qui est une cause de nullité en application des dispositions de l’article 7 du décret susvisé qui énonce que tous les copropriétaires doivent être convoqués.
M. [E] rappelle que la fin de sa mission était fixée au 31 janvier 2021. Il indique qu’il a été informé au dernier moment, par courrier électronique du 13 janvier 2021, de l’interdiction de réunion dans la salle [Localité 13] et en averti les copropriétaires. Par sécurité, ce changement a été affiché sur la porte de la salle [Localité 13] qui se trouve à trois minutes à pied de la copropriété. Il soutient que l’urgence a justifié la dérogation au délai d’information du changement d’adresse.
M. [A] et la SCI LE VIEUX PUITS concluent au rejet de la demande de nullité de l’assemblée générale au motif que les résolutions ont été adoptées ou rejetées à la majorité requise.
Pour écarter la nullité de l’assemblée générale, le SDC indique qu’un huissier est resté sur place de 14h00 à 14h15 puis s’est transporté au [Adresse 5] où il a constaté que la salle était aménagée pour que l’assemblée générale puisse se tenir dans le respect des précautions à prendre dans le cadre de la crise sanitaire (pièce n°1), ce qui démontre que les copropriétaires ne se sont pas présentés à l’assemblée générale.
Sur ce,
Dès lors que le syndic n’a pas indiqué aux copropriétaires le changement de lieu où devait se tenir l’assemblée générale alors qu’il avait plus d’un jour franc pour le faire et qu’il ne justifie pas leur avoir notifié ce changement, l’assemblée générale du 15 janvier 2021 sera annulée, l’apposition du changement de lieu sur la porte du local initialement prévu étant insuffisante à établir que tous les copropriétaires en ont eu connaissance. En effet, l’urgence qui résulte de la connaissance deux jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée générale a permis de déroger au délai de 21 jours mais elle ne justifie pas que la convocation mentionnant le changement de lieu de l’assemblée générale n’ai pas été remise.
Par ailleurs, le SDC qui n’a versé ni ses conclusions ni les pièces 1 à 9 visées dans son bordereau de communication de pièce, malgré une prorogation du délibéré pour lui permettre de le faire, ne démontre pas que la convocation à l’assemblée générale du 15 janvier 2021 aurait été valable.
Il sera en outre rappelé que la preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic, qui doit se ménager la preuve de la notification et de sa date en conservant les accusés de réception.
En conséquence, l’assemblée générale du 15 janvier 2021 sera annulée.
Les demandes subsidiaires (relatives à l’annulation des résolutions n°22 et 24, la condamnation sous astreinte du SDC à communiquer la décision qui l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à communiquer le pouvoir donné par M. [N] [A] à M. [X] [A] de représenter la SCI LE VIEUX PUITS lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2021) deviennent donc sans objet.
III – Sur la désignation d’un administrateur judiciaire :
L’article 47 du décret n°67-223 susvisé énonce que le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, désigne un administrateur provisoire de la copropriété.
Les demandeurs sollicitent du tribunal judiciaire la désignation d’un administrateur judiciaire.
M. [A] et la SCI LE VIEUX PUITS concluent au rejet de cette demande au motif qu’elle relève de la compétence du président du tribunal judiciaire et que ce dernier a déjà rejeté cette demande à la suite de la requête en date du 9 juin 2002.
Sur ce,
Dès lors que seul le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, peut désigner un administrateur provisoire, le tribunal judiciaire se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande.
IV – Sur la demande de condamnation du SDC in solidum avec M. [A] à retirer la deuxième porte fermant le couloir de l’entrée, sous astreinte :
Les demandeurs rappellent que la résolution n° 23 adoptée lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2021 a autorisé l’installation de cette porte. Ils ont fait constater la réalisation de ces travaux selon constat de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022 (pièce 85).
M. [A] et le SDC ne concluent pas sur cette demande.
Sur ce,
Dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2021 est annulé par le présent jugement et qu’il est établi qu’une seconde porte d’entrée a été installée dans les parties communes de l’immeuble, le SDC sera condamné à la retirer, s’il ne l’a pas fait depuis le constat d’huissier en date du 30 novembre 2022.
Une astreinte provisoire à hauteur de 500 euros par jour sera prononcée pour assurer l’exécution de cette décision, pendant une durée de trois mois et qui commencera à courir quinze jours à compter de la signification de ce jugement.
La même demande formulée à l’encontre de M. [A] sera rejetée, s’agissant de travaux réalisés sur les parties communes.
V – Sur les diverses demandes d’autorisation à faire exécuter des travaux :
Il résulte des articles 24, 25 et 26 de la loi n° n°65-557 susvisée que seuls les copropriétaires réunis en assemblée générale peuvent décider des travaux à réaliser au sein d’une copropriété et qui affectent les parties communes.
L’article 768 du code de procédure civile énonce que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La SCI BANFORA demande l’autorisation de faire installer à ses frais un interphone qui serait encastré à l’extérieur de l’immeuble et de faire installer la fibre optique dans l’immeuble.
La SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [U] [D] et Monsieur [B] [D] sollicitent des autorisations pour faire réaliser les travaux de réfection de la toiture et pour mettre en place une antenne hertzienne pour les lots du bâtiment A .
Les demandeurs sollicitent également la désignation d’un expert comptable pour effectuer la comptabilité de la copropriété des années 2014 à 2019.
M. [A] conclut au rejet de ces demandes et rappelle que la demande de désignation d’un expert comptable a déjà été rejetée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] en date du 12 janvier 2021.
Le SDC ne conclut pas sur ces demandes.
Sur ce,
En vertu des dispositions de la loi n°65-557, le tribunal judiciaire ne peut pas autoriser des travaux à la place de l’assemblée des copropriétaires lorsqu’il annule une assemblée générale qui les avait approuvés ou refusés.
En outre, dans leurs conclusions récapitulatives, les demandeurs n’ont développé aucun moyen de droit ou de fait au soutien de leur aux fins de désignation d’un expert comptable. Cette demande sera donc rejetée en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
En conséquence les demandeurs seront déboutés de leurs demandes.
VI – Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [E] :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [U] [D] et Monsieur [B] [D] sollicitent chacun la condamnation de M. [E] en son nom personnel et en qualité d’ancien syndic au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils décrivent sur plus de six pages les manquements qu’ils reprochent à M. [E] en qualité de syndic et notamment d’avoir mandaté un expert comptable sans vote préalable de l’assemblée générale, remise partielle des pièces nécessaires à l’établissement des comptes en faveur de M. [A], non-application de la règle de répartition des charges entre les parties communes et les parties spéciales, non-établissement du budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, absence de réponse aux demandes de rendez-vous sollicités par certains copropriétaires, non prise en compte de l’intégralité des demandes de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale…
M. [E] rappelle que pour que sa responsabilité délictuelle soit établie, il appartient aux demandeurs de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
Il indique que l’existence d’une faute doit être appréciée au regard d’une obligation de moyens et compte tenu des circonstances et du contexte de crise sanitaire. Il prétend que les allégations des demandeurs ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur ce,
Si les faits décrits par la SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [U] [D] et Monsieur [B] [D] sont susceptibles de constituer des fautes de gestion du syndic dans le cadre de son mandat, ils ne se prévalent et ne démontrent aucun préjudice (moral, financier, …) au soutien de leur demande.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros chacun à l’encontre de M. [E].
VII – Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [A] :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [U] [D] et Monsieur [B] [D] soutiennent que M. [A] a commis un abus de position dominante notamment :
— en votant « pour » aux résolutions relatives à l’engagement de procédures à l’encontre de la SCI BANFORA et des consorts [F] (en l’espèce, les résolutions 17, 20, 25, 26, 28, 29 et 32),
— en votant « contre » les résolutions relatives aux demandes formulées par la SCI BANFORA pour une jouissance normale de ses lots 18 et 19 (pose d’une plaque professionnelle, interphone, fibre optique, …),
— en soutenant que lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2021, la SCI LE VIEUX PUITS était représentée par son fils M. [X] [A].
M. [A] conclut au rejet de cette demande. Il fait valoir le jugement du tribunal de grande instance d’Annecy en date du 13 février 2003 aux termes duquel il apparaît que « Attendu que le seul fait pour M. [N] [A] et la SCI LE VIEUX PUITS de voter différemment des autres copropriétaires ne caractérise pas l’intention frauduleuse, douze résolutions sur treize ayant d’ailleurs été votées à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 16/03/1999 » (pièce 1 M. [A]).
Il ajoute que la SCI LE VIEUX PUITS n’a pas été créée dans le but de lui permettre de détenir la majorité des voix.
Sur ce,
Il sera rappelé que le seul fait pour un copropriétaire d’être majoritaire ne suffit pas à caractériser un abus de majorité.
L’indivision [L] et la SCI LE VIEUX PUITS ont voté « contre » la résolution 37 relative à la réalisation d’un diagnostic technique global de l’immeuble conformément à la loi ALUR. Cette résolution relève de l’intérêt collectif s’agissant d’un diagnostic permettant une amélioration des performances énergétiques de l’immeuble.
L’indivision [L] et la SCI LE VIEUX PUITS ont voté « contre » la résolution 39 relative à une consultation des entreprises (production de devis) pour des travaux :
— de remise en conformité des réseaux électriques des parties communes,
— de mise en place d’une armoire électrique générale (voir demande ENEDIS soumise à la dernière AG et mal formulée),
— de remise en état des réseaux de collecte des eaux de pluie,
de remise en conformité des réseaux d’évacuation des eaux usées (cf courrier SILA),
— de réfection des toitures et des gouttières,
— (…). Cette résolution relève de l’intérêt collectif puisqu’elle concerne des mises en conformité nécessaires pour la sécurité (réseaux électriques) ou le bon fonctionnement (réseaux des eaux de pluie, des eaux usées, toiture, gouttières) de l’immeuble.
L’indivision [L] et la SCI LE VIEUX PUITS ont voté « contre » la résolution 41 relative à l’installation d’un interphone pour les lots 18 et 19 et à leurs frais. Cette résolution au profit d’un seul copropriétaire n’apparaît pas contraire à l’intérêt collectif, le standing de l’immeuble n’y faisant pas obstacle et le copropriétaire concerné s’engageant à en supporter le coût.
L’indivision [L] et la SCI LE VIEUX PUITS ont voté « contre » les résolutions 42 et 43 relatives à l’installation de la fibre optique et d’une antenne hertzienne. Ces résolutions relèvent de l’intérêt collectif s’agissant d’améliorations techniques ayant une incidence sur la valorisation de l’immeuble et profitable à tous les copropriétaires.
L’indivision [L] et la SCI LE VIEUX PUITS ont voté « contre » la résolution 44 relative à la réalisation d’un diagnostic amiante des toitures et à la recherche de fuites d’eau. Cette résolution relève de l’intérêt collectif s’agissant de la mise en conformité à la réglementation relative à l’amiante et à la prévention de l’isolation.
L’indivision [L] et la SCI LE VIEUX PUITS ont voté « contre » la résolution 45 relative à la demande formulée à la SCI LE VIEUX PUITS d’enlever à ses frais le béton qui a été versé sur la dalle plancher bois de cet appartement qui met en danger la structure du bâtiment (risque d’effondrement du bâtiment) constaté par un expert dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cette résolution relève de l’intérêt collectif s’agissant de la sécurité du bien immobilier et de ses occupants.
L’indivision [L] et la SCI LE VIEUX PUITS ont voté « contre » la résolution 46 relative à la délivrance d’un mandat au profit d’une société de nettoyage pur nettoyer les parties communes et sortir les poubelles. Cette résolution relève de l’intérêt collectif s’agissant de la propreté des parties communes de l’immeuble.
Il résulte de l’ensemble des votes susvisés que l’indivision [L] et la SCI LE VIEUX PUITS (dont la majorité n’est pas contestée) ont voté dans un intérêt autre que l’intérêt collectif voire dans un intérêt qui lui est contraire. En conséquence, l’abus de majorité est parfaitement établi à l’encontre de M. [A], peu important que son fils représente la SCI LE VIEUX PUITS lors de cette assemblée générale puisque cette représentation ne remet pas en cause la majorité détenue par M. [A] au travers de l’indivision et de la SCI dont il est associé et gérant.
Dès lors que cet abus de majorité a entraîné l’impossibilité d’améliorer l’état des parties communes du bien immobilier, de procéder à des travaux indispensables à la sécurité de l’immeuble et de ses occupants, de mettre en place des améliorations techniques favorables à l’un des copropriétaires minoritaire sans aucune justification, le préjudice moral causé est établi à l’égard de la SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [U] [D] et Monsieur [B] [D].
En conséquence, M. [N] [A] sera condamné au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la SCI BANFORA d’une part et des consorts [D] pris indivisément d’autre part.
VIII – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, M. [A] et la SCI LE VIEUX PUITS qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de la SELARL C et D.PELLOUX, avocat, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires, M. [A] et la SCI LE VIEUX PUITS seront condamnés in solidum à payer la somme de 6 000 euros au profit de la SCI BANFORA, M. [G] [F] [D], Mme [U] [D] et M. [B] [D], pris indivisément, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, parce qu’il serait inéquitable qu’ils conservent la charge de ces frais.
La SCI BANFORA, M. [G] [F] [D], Mme [U] [D] et M. [B] [D] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros au profit de M. [E] au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IX – Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».
La SCI BANFORA, M. [G] [F] [D], Mme [U] [D] et M. [B] [D], M. [A] et la SCI LE VIEUX PUITS sollicitent l’application de ce texte.
Dès lors que leurs prétentions ont été déclarées fondées, la SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [U] [D] et Monsieur [B] [D] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Les considérations d’équité ou tenant à leur situation économique ne justifient pas que M. [A] et la SCI LE VIEUX PUITS soient dispensés de cette participation.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SCI LE VIEUX PUITS ;
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 15 janvier 2021 de la copropriété du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur les demandes subsidiaires devenues sans objet ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice à retirer la seconde porte installée dans le couloir d’entrée sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois et qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SCI BANFORA, M. [G] [F] [D], Mme [U] [D] et M. [B] [D] de leur demande aux fins de condamnation de M. [N] [A] à retirer la seconde porte installée dans le couloir d’entrée sous astreinte ;
DEBOUTE la SCI BANFORA, M. [G] [F] [D], Mme [U] [D] et M. [B] [D] de leurs demandes d’autorisation à faire exécuter les travaux qui ont été soumis au vote de l’assemblée générale du 15 janvier 2021 ;
DEBOUTE la SCI BANFORA, M. [G] [F] [D], Mme [U] [D] et M. [B] [D] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [K] [E] ;
CONDAMNE M. [N] [A] au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la SCI BANFORA à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [A] au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de M. [G] [F] [D], Mme [U] [D] et M. [B] [D] pris indivisément à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] Annecy représenté par son syndic en exercice, M. [A] et la SCI LE VIEUX PUITS, aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL C et D.PELLOUX, avocat,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] Annecy représenté par son syndic en exercice, M. [A] et la SCI LE VIEUX PUITS au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de la SCI BANFORA, Monsieur [G] [F] [D], Madame [U] [D] et Monsieur [B] [D], pris indivisément, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI BANFORA, M. [G] [F] [D], Mme [U] [D] et M. [B] [D] au paiement de la somme de 500 euros au profit de M. [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [A] et la SCI LE VIEUX PUITS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la SCI BANFORA, M. [G] [F] [D], Mme [U] [D] et M. [B] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
DEBOUTE M. [N] [A] et la SCI LE VIEUX PUITS de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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