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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 24 mars 2026, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
25-731.
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW2O
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
à : ,
[L], [A]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
L’OPH DE CHARTRES METROPOLE – dénommé C’CHARTRES HABITAT
E.P.I.C. immatriculé au RCS de CHARTRES sous le n° B 272 800 020
dont le siège social est Hôtel de Ville, Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 avocat du barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [L], [A]
demeurant 16 Place du 11 Novembre – Etage 3 – Apt.9 – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Janvier 2026 et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
par acte sous seing privé du 27 octobre 2006 , l’OPH C’CHARTRES HABITAT a consenti à Monsieur, [L], [A] un bail portant sur un logement sis à Chartres .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 15 mars 2023 , d’avoir à payer la somme de 1 071,19 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de Chartres a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle et ordonné l’expulsion de M,.[A];
Par exploit du 13 octobre 2025 , le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— de le condamner au paiement de la somme de 4 180,23 € au titre des loyers échus au 30 septembre 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— de le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des indemnités d’occupation à la somme de 5 135,59 € au 30 décembre 2025 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement.
Cité à l’Etude du commissaire de justice, le locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 480 du Code de Procédure Civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, une ordonnance de référé a été rendue par le juge des contentieux de la protection de Chartres le 27 mai 2025 statuant sur l’indemnité d’occupation à la suite de la décision d’expulsion du locataire;
Une décision de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, l’une des parties peut saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement ;
Sur la demande en paiement des indemnités d’occupation
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
La résiliation du bail ordonnée par la décision de référé du 27 mai 2025 ne dispense pas le locataire du paiement des loyers courants;
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 4 180,23 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 30 septembre 2025, le bailleur ne pouvant augmenter sa demande en l’absence du locataire, outre que cela ferait double emploi avec l’indemnité d’occupation,
Il convient par ailleurs de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [A] à payer à l’OPH C’CHARTRES HABITAT, la somme de 4.180,23 euros (quatre mille cent quatre vingt euros et 23 centimes) correspondant aux indemnités d’occupation dues au 30 septembre 2025;
CONDAMNE Monsieur, [L], [A] à payer à l’OPH C’CHARTRES HABITAT, à compter du 1er octobre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE Monsieur, [L], [A] à payer à l’OPH C’CHARTRES HABITAT la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [A] aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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