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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 20 juin 2025, n° 24/07929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07929 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VT4F
AFFAIRE : S.A.S. TOMAT’ [M] C/ [B] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [U], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. TOMAT’ [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martin VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R016
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2017, la S.A.S. TOMAT’ [M] a licencié M. [B] [F] pour faute grave.
Le 13 avril 2023, la S.A.S. TOMAT’ [M] a réalisé un virement de 60 000 € sur le compte bancaire de M. [B] [F].
Par courrier du 20 avril 2023, la S.A.S. TOMAT’ [M] a demandé à M. [B] [F] le remboursement de la somme de 60 000 € en exposant que ce virement avait été effectué par erreur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la S.A.S. TOMAT’ [M] a mis en demeure M. [B] [F] de restituer la somme de 60 000 €.
Suivant assignation délivrée le 11 décembre 2024, S.A.S. TOMAT’ [M] a attrait M. [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Créteil en répétition de l’indu.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la S.A.S. TOMAT’ [M] demande à la juridiction, au visa des articles 1302, 1302-1 et 1352-7 du Code civil, de :
« JUGER que le virement effectué par la société TOMAT’ [M] le 13 avril 2023 sur le compte bancaire de Monsieur [B] [F] était indu ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société TOMAT’ [M] la somme au principal de 60.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement ;
CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société TOMAT’ [M] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [B] [F] aux entiers dépens. »
La S.A.S. TOMAT’ [M] soutient que :
— le virement du 13 avril 2023 sur le compte bancaire de M. [B] [F] d’un montant de 60 000 euros a été réalisé par erreur ;
— la S.A.S. TOMAT’ [M] n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de M. [B] [F] depuis qu’elle s’est acquittée du solde de tout compte, qui n’a pas été contesté par le défendeur ;
après avoir été contacté par la S.A.S. TOMAT’ [M], M. [B] [F] n’a pas restitué les sommes, ni n’est entré en contact avec la demanderesse pour expliquer son refus ;
— la banque n’a pas pu procéder au retour des fonds en raison de l’approvisionnement insuffisant du compte de M. [B] [F], la mauvaise foi de M. [B] [F] justifiant que la somme soit assortie des intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2023, jour du virement.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [B] [F] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
L’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du Code civil qu’il appartient au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées, de prouver que ce qui a été payé n’était pas dû. Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut, s’agissant d’un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens.
L’article 1352-7 du même code ajoute que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Au soutien de sa demande de restitution de l’indu, la S.A.S. TOMAT’ [M] produit un ordre de virement en date du 13 avril 2023 pour un montant de 60 000 euros (pièce n°7) sur lequel le bénéficiaire du virement est identifié à l’aide de l’IBAN et du BIC.
Il apparaît que l’IBAN et le BIC mentionnés sur l’ordre de virement sont identiques à ceux mentionnés pour le versement de ses salaires sur les bulletins de paie de M. [B] [F] produits par la demanderesse (pièce n°8).
Il apparaît donc que M. [B] [F] a bien été le bénéficiaire du virement du 13 avril 2023.
S’agissant du caractère indu des paiements réalisés par la S.A.S. TOMAT’ [M], la demanderesse verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2017 dans laquelle la S.A.S. TOMAT’ [M] notifie à M. [B] [F] son licenciement pour faute grave (pièce n°5) et le courrier du 14 février 2017 par lequel la S.A.S. TOMAT’ [M] transmis à M. [B] [F] le reçu de solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi (pièce n°6).
Par conséquent, la relation contractuelle entre la S.A.S. TOMAT’ [M] et M. [B] [F] avait pris fin à la date du virement de sorte que le paiement réalisé par la demanderesse était indu. M. [B] [F], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il a restitué à la S.A.S. TOMAT’ [M] la somme de 60 000 euros.
Au surplus, la demanderesse verse aux débats un échange de courriel entre sa banque et son comptable en date du 5 mai 2023 indiquant que la demande de retour de fonds n’a pas pu aboutir en raison d’un approvisionnement insuffisant du compte de M. [B] [F] ce dont il s’évince que les fonds ont été partiellement dépensés.
Dans ces circonstances, M. [B] [F] sera condamné à payer à la S.A.S. TOMAT’ [M] la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, jour du paiement indu.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] [F] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la S.A.S. TOMAT’ [M] la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 2], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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