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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 26/50581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50581 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBJGL
N° : 11/JJ
Assignation du :
22 Décembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [H] [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS – #A0854
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2]
représenté par son syndic Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS – #P0399
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS – #C1683
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS – #C1683
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M] [V] et Mme [X] [I], épouse [V], sont propriétaires d’une maison d’habitation divisée en 6 appartements individuels située [Adresse 1].
M. [D] [A] et Mme [E] [A] sont propriétaires des lots n°2, 38 et 59 (un appartement, une cave et un emplacement de stationnement) de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. et Mme [A] bénéficient par ailleurs de la jouissance exclusive de deux jardins.
La propriété de M. et Mme [V] est contiguë à l’immeuble du [Adresse 2] et séparée par un mur.
Le 16 juillet 2024, un dégât des eaux est survenu au sein de l’un des appartements appartenant à M. et Mme [V], causant des dommages.
Soutenant que les infiltrations proviennent de l’une des jardins partie commune dont M. et Mme [A] ont la jouissance privative et qu’ils refusent, ainsi que le syndicat des copropriétaires, de faire les travaux réparatoires pour mettre fin au dégât des eaux, M. et Mme [V] les ont, par exploit du 22 décembre 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles d’injonction à leur transmettre le rapport, les conclusions ou les notes de l’expert [F] et de condamnation à des provisions à titre de dommages et intérêts.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 18 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. et Mme [V] demandent de :
— JUGER les demandes des époux [V] recevables et bien fondées,
— JUGER que la copropriété du [Adresse 2] et M. et Mme [A], propriétaires de l’appartement du rez-de-chaussée et responsables de l’entretien de la terrasse sont responsables des désordres à l’origine des infiltrations,
— ENJOINDRE la copropriété du [Adresse 2] et M. [A] solidairement ou l’un à défaut de l’autre, de réaliser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations à savoir :
Copropriété du [Adresse 2]
∙ Terrasse à RDC
dépose et stockage du platelage existant pour réemploi
dépose et enlèvement des végétaux compris stockage
enlèvement et stockage de la terre végétale
nettoyage et préparation du mur du [Adresse 1] compris retour
mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité de type SOPREMA « murs enterrés et jardinières » compris traitement de la dalle plancher
remise en place de la terre végétale et du platelage
végétaux et plantations à remettre en place
*(aucune plantation ne pourra être planté à moins de 50 cm du mur)
[Adresse 1]
— mur intérieur
dépose du doublage de type complexe isolant compris évacuation en décharge publique
nettoyage de la paroi
dépose soignée des gaines et prises électriques
fourniture et mise en œuvre d’un nouveau complexe de doublage isolant de type « Placomur » 10+90
traitement des joints
repose des gaines et prises électriques
finition par peinture satinée sur la totalité du complexe isolation
nettoyage de mise en service
Travaux à exécuter après réalisation des travaux d’étanchéité de la copropriété voisine
— PRONONCER une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance ;
— CONDAMNER la copropriété du [Adresse 2] et les époux [A] solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser aux époux [V] la somme de 14 300 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de la perte de revenus locatifs sur la période du 16 juillet 2024 à avril 2026,
— CONDAMNER la copropriété du [Adresse 2] et les époux [A] solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser aux époux [V] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts réparant la résistance abusive du syndicat des copropriétaire dans la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations,
A titre subsidiaire et dans le cas où par extraordinaire, où le Juge constaterait l’existence de contestations sérieuses,
— RENVOYER l’affaire directement au fond pour y être jugée, par l’emploi du mécanisme de passerelle,
En tout état de cause,
— DIRE que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
— CONDAMNER la copropriété du [Adresse 2] et les époux [A], solidairement ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile comprenant également les honoraires réglés à l’expert [K], les frais de réalisation des deux constats de Me [O], commissaire de justice, les frais de délivrance de l’assignation, de sa signification et de l’exécution forcée si besoin était ;
— CONDAMNER la copropriété du [Adresse 2] et les époux [A], solidairement ou l’un à défaut de l’autre à verser aux époux [V], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1] demande au juge des référés de :
— DECLARER la demande de communication des époux [V] sans objet.
— LES EN DEBOUTER
— DECLARER que la demande de réalisation de travaux se heurtent à une contestation sérieuse.
— DECLARER que les revendications financières des époux [V] se heurtent à une contestation sérieuse.
— SE DECLARER incompétent pour en connaître.
— DEBOUTER les époux [V] de leurs demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, DESIGNER tel Expert Judiciaire avec mission de :
Ø Convoquer les parties et entendre tout sachant à titre de renseignement ;
Ø Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
Ø Visiter l’immeuble objet des désordres constituant la propriété des époux [V] et éventuellement, s’il le juge, utile l’immeuble sis [Adresse 2], et la terrasse dépendant du logement de Monsieur [A]
Ø Examiner les désordres et non-conformités invoqués par les époux [V] ;
Ø Les décrire ;
Ø Préciser la date d’apparition des désordres dans toute leur composante, leur ampleur et leur conséquence ;
Ø Donner tous les éléments sur le point de savoir si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation et règle de l’art ;
Ø Préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
Ø Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ;
Ø Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Ø Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des désordres et non-conformités dont il s’agit ;
Ø Donner un avis détaillé sur les responsabilités encourues ;
Ø Les évaluer à l’aide de devis produits par les parties ;
Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différent.
— CONDAMNER les époux [V] au règlement de la provision à fixer à valoir sur les honoraires de l’expert.
— DEBOUTER les époux [V] de toutes leurs demandes.
— CONDAMNER solidairement les époux [V] à régler au syndicat des copropriétaires au règlement de la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER solidairement les époux [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & Associés en application de l’article 699 du CPC.
Par écritures déposées à l’audience, et soutenues oralement par leur conseil, M. [D] [A] et Mme [E] [A], cette dernière intervenant volontairement à l’instance, sollicitent de :
— Déclarer Monsieur et Madame [V] irrecevables à agir à l’encontre de Monsieur et Madame [A].
En toutes hypothèse,
— Débouter Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [A].
— Condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
M. et Mme [A] soulèvent l’irrecevabilité des demandes des époux [V] formées à leur encontre, exposant qu’aucune des pièces produites aux débats ne retient leur responsabilité dans les désordres survenus le 16 juillet 2024. Ils ajoutent que les désordres trouvent leur origine dans une partie commune sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Ils estiment ainsi être dépourvus de droit à agir.
En réponse, M. et Mme [V] expliquent que la responsabilité des époux [A] est retenue par le rapport d’expertise établi par M. [T] [K] au mois d’avril 2025, puisque c’est l’arrosage des plantes de la terrasse par M. [A] qui constitue la cause directe des infiltrations dans leur appartement. Ils soulignent par ailleurs que M. [A] a fait procéder à des aménagements privatifs telle qu’une végétalisation sur le mur alors même que l’expert préconise de n’implanter aucune plante à moins de 50 mètres du mur.
Sur ce
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M. et Mme [A] sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble sis [Adresse 2] et qu’ils bénéficient de la jouissance exclusive de deux jardins.
Or dès lors qu’il existe un débat sur l’origine des désordres, lesquels sont susceptibles d’impliquer l’un des jardins dont M. et Mme [A] ont la jouissance exclusive, ceux-ci ne peuvent être considérés comme manifestement étrangers au litige.
En outre, la question de l’imputabilité des désordres relève d’un débat de fond.
En conséquence, M. et Mme [A] ont qualité à défendre et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’injonction à faire réaliser des travaux
M. et Mme [V] exposent que les deux rapports d’expertise réalisés par la société Saretec et par M. [K] retiennent la responsabilité du syndicat des copropriétaires, l’origine des désordres provenant d’un défaut d’étanchéité du mur de la façade de l’immeuble. Ils considèrent ainsi que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à faire exécuter les travaux préconisés dans le rapport de M. [K], sous astreinte.
En réplique, le syndicat des copropriétaires estime que la cause et l’origine des infiltrations ne sont pas identifiées et que les travaux envisagés par M. et Mme [V] ne mettront pas fin aux désordres. En outre, le syndicat des copropriétaires conteste le rapport d’expertise dressé par M. [K], expliquant que cet expert n’a pas été mandaté par les assurances des parties.
M. et Mme [A] expliquent quant à eux qu’il résulte expressément du rapport d’expertise établi par la société [F] que l’origine des désordres demeure indéterminée, de sorte qu’aucune injonction ne peut être prononcée à leur égard.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des désordres en provenance de l’immeuble voisin du [Adresse 2] affectent l’un des appartements appartenant à M. et Mme [V] depuis le 16 juillet 2024, lesquels ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur, la société GAN Assurances.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a lui-même déclaré le sinistre à son assureur la société Allianz, puis a mandaté une entreprise afin de conduire des opérations de recherche de fuite.
Le rapport de recherche de fuite établi par la société ACP Expertises à la suite de ses investigations menées le 14 octobre 2025 au niveau de la terrasse avec jardinières de l’immeuble voisin et dans l’appartement de M. et Mme [V], met en évidence des taux d’humidité élevés dans l’appartement des demandeurs, ainsi qu’une fuite qu’il impute à un défaut d’étanchéité des soubassements du mur séparatif et à des infiltrations par les fissurations de celui-ci.
Le rapport d’expertise du 25 octobre 2024 dressé par la société Saretec, sur mandat de l’assureur de M. et Mme [V], retient également que l’origine des désordres provient du mur de façade de l’immeuble voisin, en raison d’un défaut d’étanchéité des soubassements de ce mur, dont la charge incombe au syndicat des copropriétaires.
Le rapport de contre-expertise dressé par M. [T] [K] le 14 avril 2025, constate pour sa part l’absence de revêtement étanche au niveau du mur enterré ainsi que l’absence d’étanchéité des jardinières se trouvant au pied du mur, et préconise des travaux d’étanchéité du mur ainsi que dans l’appartement des demandeurs, à la charge du syndicat des copropriétaires à qui il impute les désordres.
Ces éléments techniques concordants et circonstanciés convergent ainsi sur un défaut d’étanchéité du mur séparatif comme étant à l’origine des désordres.
Pour contester la demande de travaux, le syndicat des copropriétaires se fonde sur un rapport établi le 3 décembre 2025 par la société [F], mandatée par son assureur, lequel se borne à contester la pertinence des tests réalisés par la société APC Expertises, sans identifier précisément la cause des désordres, ni les responsabilités, l’expert évoquant seulement de manière hypothétique un défaut d’étanchéité des murs de soutènement ou une absence de drainage dans l’allée de distribution de M. et Mme [V].
Cette analyse, qui ne permet pas d’identifier avec l’évidence requise l’origine des désordres, celle-ci se limitant à formuler des hypothèses, n’est pas de nature à remettre en cause les trois rapports concordants établis par trois sociétés distinctes à des dates différentes.
En conséquence de tout ce qui précède, il est suffisamment établi et non sérieusement contestable que les désordres proviennent d’un défaut d’étanchéité du mur séparatif entre l’immeuble du [Adresse 2] et l’appartement de M. et Mme [V] et qu’ils sont imputables au syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il sera donc enjoint au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux réparatoires sur le mur séparatif avec l’appartement de M. et Mme [V] comme préconisés par le rapport d’expertise de M. [T] [K], dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision.
Pour s’assurer de la bonne réalisation des travaux, cette mesure sera assortie d’une astreinte.
En revanche, dès lors que M. et Mme [A] ne bénéficient que de la jouissance exclusive de la terrasse, partie commune, et qu’aucun des rapports ne retient leur responsabilité dans la cause des désordres, il n’y a pas lieu de prononcer une injonction à leur encontre.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
La présente décision ordonnant la réalisation de travaux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ce d’autant que ce dernier refuse de prendre le coût de l’expertise à sa charge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Les demandeurs soutiennent que l’apparition des désordres le 16 juillet 2024 les a empêchés de relouer leur appartement, celui-ci étant affecté d’un taux d’humidité évalué à plus de 80%. Ils indiquent que le loyer est fixé à la somme de 650 euros par mois, charges comprises et évaluent leur préjudice de jouissance à la somme de 14.300 euros, correspondant à l’absence de revenus locatifs depuis le mois de juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires estime que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, puisque la cause des désordres n’a pas encore été identifiée, que les demandeurs ne prouvent pas qu’il est impossible de louer le studio, ni que le studio a déjà été proposé à la location. Enfin, le syndicat des copropriétaires conteste le quantum de la provision sollicitée, indiquant que le loyer réclamé par les demandeurs est trop élevé au regard des règles relatives à l’encadrement des loyers.
Sur ce
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V] produisent aux débats :
∙ Un contrat de bail d’habitation qu’ils ont consenti à M. [P] [Y] pour une durée de 12 mois renouvelable une fois, à effet au 22 mars 2024 ;
∙ Deux attestations de Mme [U] [N] et M. [J] [C] en date des 15 et 25 mars 2026, lesquels se présentent comme de futurs potentiels locataires pour l’appartement de M. et Mme [V] et indiquent que l’appartement n’est pas habitable en l’état ;
∙ Un constat de commissaire de justice dressé le 1er avril 2026, duquel il ressort que la surface du mur se trouvant à l’entrée de l’appartement présente un taux de 0,8% sur l’échelle des matériaux de construction et que le taux d’humidité est légèrement plus élevé que dans l’appartement d’à côté ayant fait l’objet de mesures.
Il résulte de ces éléments que les demandeurs démontrent que le bien était loué à partir du 22 mars 2024, et en principe jusqu’au 22 avril 2025, pour un loyer mensuel de 660 euros charges comprises.
M. et Mme [V] n’établissent toutefois pas que le bail a pris fin en raison du dégât des eaux survenu le 16 juillet 2024, ni la date exacte de départ de M. [Y], ni même que le taux d’humidité peu élevé relevé le 1er avril 2026 dans l’appartement constitue un obstacle pour proposer le bien à la location.
Ainsi, en l’absence d’éléments permettant d’établir que les désordres ont affecté l’usage du bien et permettant de déterminer la période pendant laquelle le bien est resté vacant, la demande de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
M. et Mme [V] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive, expliquant que le syndicat refuse depuis plusieurs mois de faire exécuter les travaux et retarde délibérément la réalisation des travaux pourtant nécessaires par des manœuvres dilatoires.
Le syndicat des copropriétaires estime avoir mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour mettre fin aux désordres. Il indique par ailleurs qu’il ne pouvait être contraint à faire réaliser des travaux pour mettre fin à des désordres dont l’origine n’est pas identifiée.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre, à défaut pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part des défendeurs et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et de sa signification, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, ne seront pas compris dans les dépens les honoraires de l’expert M. [K], les frais des deux constats de commissaire de justice, le commissaire de justice et le technicien n’ayant pas été commis à cet effet par une décision de justice (Civ. 3e, 17 mars 2004, 00-22.522, Civ. 3e, 11 déc. 2007, 06-20.325).
Seront également exclus des dépens les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par les demandeurs en leur qualité de créancier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
En effet, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur dès lors qu’un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n’est possible qu’en matière de créance née de l’exécution d’un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation en vertu des dispositions de l’article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n’est pas non plus le cas.
En outre, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune injonction n’étant prononcée à l’encontre de M. et Mme [A], il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme [V] formée à leur égard au titre des frais irrépétibles.
Enfin, aucune urgence particulière ne justifie d’ordonner l’exécution de la décision sur minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Recevons Mme [E] [A] en son intervention volontaire ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [A] et Mme [E] [A] ;
Enjoignons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à faire réaliser les travaux réparatoires sur le mur séparatif avec l’appartement de M. [H] [M] [V] et Mme [X] [V], comme préconisés par le rapport d’expertise de M. [T] [K] ;
Disons que, passé ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction à l’égard de M. [D] [A] et Mme [E] [A] ;
Rejetons la demande subsidiaire d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par M. [H] [M] [V] et Mme [X] [V] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [H] [M] [V] et Mme [X] [V] ;
Rejetons la demande de passerelle au fond ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à payer à M. [H] [M] [V] et Mme [X] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et de sa signification ;
Disons n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance sur minute ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 20 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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