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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/10544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle DELMAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10544 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQS
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [C] [M] divorcée [X], demeurant [Adresse 7] – CANADA
Madame [Z] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 6]
représentées par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 5]
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10544 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQS
Par assignation du 08 novembre 2024, Mme [C] [M], divorcée [E], Mme [Z] [M], épouse [R] et Mme [T] [M], épouse [V] (l’indivision [M]) ont fait convoquer M. [J] [O], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
▸ dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 26 janvier 2024, à effet du 17 octobre 2024,
▸ le dire, depuis cette date, occupant sans droit ni titre, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 9], qui avaient été donnés à bail, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation égale à 505,99 €, majoré des charges, et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] soutient que le formalisme du congé n’est pas respecté, du fait qu’il n’y a pas de concordance entre le bien loué et celui offert à la vente, qu’il n’y a pas de projet de vente à la date du congé. Subsidiairement, il sollicite un délai pour quitter les lieux.
MOTIFS
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise… Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur…
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice… »
Le bail a été conclu entre les parties le 17 octobre 1994, à effet du 18 octobre 1994 ; un congé pour vente a été délivré le 26 janvier 2024, à effet du 17 octobre 2024.
Ce congé pour vente indique : « suivant contrat de bail du 18/10/1994 vous êtes locataire de locaux sis sur la commune de [Localité 8] [Adresse 2] et désignés comme suit : un lot de type F2 d’une surface de 26,56 m2, 5ème étage. »
Dès lors, il y a concordance entre le bien loué et celui offert à la vente, et M. [O], s’il est de bonne foi, ne peut avoir aucun doute sur la consistance du bien mis en vente.
Quant au projet de vente à la date du congé, la mise en vente ne peut être effective, au prix du marché, qu’après le départ du locataire, sauf à vouloir brader la vente.
Ce congé pour vente, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 17 octobre 1994, à effet du 18 octobre 1994, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 18 octobre 2024.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés, que M. [O] doit payer au bailleur à compter du 18 octobre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [O], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 9], sans astreinte.
M. [O] a d’ores et déjà bénéficié d’un long délai avant de quitter les lieux, n’étant pas parti le 17 octobre 2024 ; il ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai, prolongeant celui dont il a déjà irrégulièrement bénéficié. Il est débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable le congé délivré le 26 janvier 2024, à effet du 17 octobre 2024, par l’indivision [M], à M. [O] ;
Constate que ce congé a mis fin au bail, conclu entre les parties le 17 octobre 1994, à effet du 18 octobre 1994, pour le logement situé : [Adresse 3], à [Localité 9] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [O] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 9], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [O] à payer à l’indivision [M], à compter du 18 octobre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Déboute M. [O] de ses demandes, visant à obtenir un délai pour quitter les lieux et des délais de paiement ;
Condamne M. [O] à payer 2500 €, à l’indivision [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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