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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 mars 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00073 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXQI
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2] – TUNISIE -
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Madame [O] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 2] – TUNISIE -
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [G] [E]. par [V] [P] [V]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [D] [E]. par [V] [M] [V]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Decision du 21 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00073 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXQI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Decision du 21 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00073 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXQI
Par requête au greffe enregistrée le 28 octobre 2022, [O] [J] épouse [B] et [P] [V], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [G] [V] et de [D] [V], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à leur payer :
➪ la somme de 250 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 150 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 3 juillet 2022 entre l’aéroport de [Localité 3] en France et celui de [Localité 5] en Tunisie ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 8 septembre 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [O] [J] épouse [B] et [P] [V], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [G] [V] et de [D] [V] ont maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [O] [J] épouse [B] et [P] [V], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [G] [V] et de [D] [V] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol ayant été annulé sans que la société TUNISAIR établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les annulations sur les vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres sont considérées comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Ainsi, l’indemnité demandée est donc bien due.
En tout état de cause, la société TUNISAIR ne comparait pas pour s’expliquer sur l’absence de règlement de la somme demandée et il ne peut donc être présumé qu’elle est fondée à refuser de procéder à ce règlement.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 50 euros par passager.
L’attitude de la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [O] [J] épouse [B] et [P] [V], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [G] [V] et de [D] [V] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à verser à [O] [J] épouse [B] et [P] [V], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [G] [V] et de [D] [V] la somme de 250 euros chacun à titre d’indemnisation ;
Condamne la société TUNISAIR à verser à [O] [J] épouse [B] et [P] [V], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [G] [V] et de [D] [V], la somme de 50 euros chacun à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société TUNISAIR à verser à [O] [J] épouse [B] et [P] [V], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [G] [V] et de [D] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [O] [J] épouse [B] et [P] [V], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [G] [V] et de [D] [V] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 21 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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